Art. 10
Délivrance, validité et renouvellement
En vigueur depuis le 22 oct. 2025
Article 10
Délivrance, validité et renouvellement
1. Le permis de conduire n'est délivré qu'aux demandeurs qui remplissent les conditions suivantes:
a)
ils ont réussi une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements et une épreuve théorique, conformément à l'annexe II, et répondent à des normes minimales d'aptitude physique et mentale à la conduite, conformément à l'annexe III;
b)
en ce qui concerne la catégorie AM, ils ont réussi seulement une épreuve théorique; les États membres peuvent néanmoins imposer aux demandeurs la réussite d'une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements et appliquer l'article 11 en ce qui concerne cette catégorie.
Pour les tricycles et les quadricycles qui relèvent de cette catégorie, les États membres peuvent imposer une épreuve spécifique de contrôle des aptitudes et des comportements. Afin de distinguer entre les véhicules de la catégorie AM, un code national peut être inscrit sur le permis de conduire;
c)
en ce qui concerne la catégorie A2 ou A, et à condition qu'ils aient acquis une expérience minimale de deux ans de la conduite d'un motocycle de catégorie A1 ou A2 respectivement:
i)
ils ont réussi seulement une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements; ou
ii)
ils ont suivi une formation conformément à l'annexe VI;
d)
ils ont suivi une formation ou ont réussi une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements, ou ont suivi une formation et réussi une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements conformément à l'annexe V en ce qui concerne la catégorie B pour la conduite d'un ensemble de véhicules, d'une autocaravane ou d'un véhicule d'urgence visés à l'article 6, paragraphe 1, point c) ii);
e)
ils ont leur résidence normale sur le territoire de l'État membre délivrant le permis de conduire, relèvent des exceptions prévues à l’article 20, paragraphe 3 ou 4, ou peuvent prouver que, au moment du dépôt de la demande, ils y faisaient des études depuis au moins six mois.
2. La durée de validité administrative des permis de conduire délivrés par les États membres est la suivante:
a)
15 ans pour les catégories AM, A1, A2, A, B, B1 et BE. Les États membres peuvent réduire cette durée à 10 ans dans le cas où leur droit national autorise l’utilisation du permis de conduire également comme document d'identification personnel;
b)
cinq ans pour les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E.
Le renouvellement d'un permis de conduire peut déclencher le commencement d'une nouvelle période de validité administrative pour une ou plusieurs catégories que le titulaire est autorisé à conduire, dans la mesure où cela est conforme à la présente directive.
La présence d'une puce électronique ou d'un code QR en application de l'article 4, paragraphes 5 et 6 respectivement, n'est pas une condition de validité d'un permis de conduire. La perte ou l'illisibilité d'une puce électronique ou d'un code QR, ou tout autre dommage subi par l'une ou par l'autre, n'a aucun effet sur la validité du document.
Les États membres peuvent, dans le but d'améliorer la sécurité routière, limiter la durée de validité administrative des permis de conduire, pour toute catégorie de véhicule, délivrés aux conducteurs novices afin de pouvoir appliquer des mesures spécifiques à ces conducteurs.
Les États membres peuvent limiter la durée de validité administrative de permis de conduire dans des cas individuels pour toute catégorie s'il est nécessaire d'augmenter la fréquence des contrôles médicaux, des autoévaluations ou d'autres mesures spécifiques, y compris des restrictions visant les auteurs d'infractions routières.
Les États membres limitent la durée de validité administrative de permis de conduire dans des cas individuels conformément à l'article 6, paragraphe 1, point c) i), deuxième alinéa. Le permis de conduire ainsi limité n'est pas renouvelable.
Les États membres peuvent réduire les durées de validité administrative prévues au premier alinéa pour les permis de conduire dont les titulaires résident sur leur territoire et ont atteint l'âge de 65 ans afin d'exiger que des contrôles médicaux, des autoévaluations ou d'autres mesures spécifiques, y compris des cours de remise à niveau, soient mis en œuvre plus fréquemment. Cette durée réduite de validité administrative n'est appliquée qu'à l'occasion du renouvellement du permis de conduire.
Les États membres peuvent réduire la durée de validité administrative visée au présent paragraphe des permis de conduire des personnes qui ont obtenu un titre de séjour temporaire ou qui bénéficient sur leur territoire d'une protection temporaire ou d'une protection adéquate en vertu du droit national.
3. Le renouvellement du permis de conduire à l'expiration de sa validité administrative est subordonné aux deux conditions suivantes:
a)
le maintien du respect par le demandeur du renouvellement des normes minimales d'aptitude physique et mentale à la conduite énoncées à l'annexe III;
b)
le fait que la résidence normale du demandeur du renouvellement se trouve sur le territoire de l'État membre délivrant le permis de conduire, le fait que le demandeur du renouvellement relève des exceptions prévues à l’article 20, paragraphe 3, ou la preuve que le demandeur du renouvellement y faisait des études au cours des six derniers mois au moins au moment du dépôt de la demande.
4. Sans préjudice des lois pénales et des lois de police nationales, les États membres peuvent appliquer à la délivrance du permis de conduire les dispositions de leur réglementation nationale concernant des conditions autres que celles énoncées dans la présente directive. Ils en informent la Commission.
5. Aucune personne ne peut être titulaire de plus d'un permis de conduire. Un permis de conduire mobile peut toutefois être affiché simultanément sur plusieurs appareils mobiles.
Les États membres refusent de délivrer un permis de conduire si le demandeur est déjà titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre État membre.
Les États membres prennent les mesures nécessaires à l'application du deuxième alinéa. Les mesures nécessaires concernant la délivrance, le remplacement, le renouvellement ou l'échange d'un permis de conduire comprennent, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que le demandeur est déjà titulaire d'un autre permis de conduire, la vérification auprès des autres États membres du fait que le demandeur est titulaire d'un autre permis de conduire. À cette fin, les États membres utilisent le réseau des permis de conduire de l’UE.
Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 6, l'État membre qui délivre un permis de conduire fait diligence en vue de s'assurer que l'intéressé remplit les exigences prévues au paragraphe 1 du présent article et applique ses dispositions nationales en matière d'annulation du permis de conduire ou du droit de conduire s'il est établi qu'un permis de conduire donné a été délivré sans que ces exigences aient été respectées.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 25 en vue de modifier les annexes II, III, V et VI lorsque cela est nécessaire afin de tenir compte des évolutions techniques, opérationnelles ou scientifiques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2025:2205:oj#art-10