Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 12 nov. 2025
Article 3 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «sol»: la couche superficielle de la croûte terrestre, située entre le substrat rocheux ou le matériau parental et la surface terrestre, qui est constituée de particules minérales, de matière organique, d’eau, d’air et d’organismes vivants; 2) «écosystème»: un complexe dynamique formé de communautés de plantes, d’animaux et de microorganismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle; 3) «services écosystémiques»: les contributions directes ou indirectes des écosystèmes aux bénéfices environnementaux, économiques, sociaux, culturels et autres que les personnes tirent des écosystèmes; 4) «biodiversité du sol»: la variabilité de la vie dans le sol, allant des gènes aux communautés d’organismes, et les complexes écologiques dont ceux-ci font partie, qui vont des micro-habitats du sol aux paysages; 5) «santé des sols»: l’état physique, chimique et biologique des sols qui détermine la capacité de ceux-ci à fonctionner comme un système vivant essentiel et à fournir des services écosystémiques; 6) «résilience du sol»: la capacité du sol à préserver ses fonctions et à maintenir sa capacité à fournir des services écosystémiques, ainsi qu’à résister aux perturbations et à s’en remettre; 7) «pratiques de gestion des sols»: les pratiques ayant une incidence sur les propriétés physiques, chimiques ou biologiques des sols; 8) «district de sols»: une partie du territoire d’un État membre, qui a été délimitée par cet État membre conformément à la présente directive; 9) «unité de sols»: une zone géographiquement distincte au sein d’un district de sols résultant de l’intersection d’ensembles de données géographiques utilisées comme facteurs d’homogénéité statistique au sein de ce district de sols; 10) «descripteur du sol»: un paramètre décrivant une caractéristique physique, chimique ou biologique de la santé des sols; 11) «évaluation de la santé des sols»: une évaluation de la santé des sols fondée sur la mesure ou l’estimation des valeurs des descripteurs du sol; 12) «contamination des sols»: la présence dans le sol d’une substance à un niveau qui peut être nocif, directement ou indirectement, pour la santé humaine ou à l’environnement; 13) «contaminant»: une substance susceptible d’entraîner une contamination des sols ou une contamination du substrat rocheux ou du matériau parental; 14) «site potentiellement contaminé»: une zone délimitée dans laquelle une contamination des sols ou une contamination du substrat rocheux ou du matériau parental causée par des activités ponctuelles anthropiques est suspectée, sur la base d’éléments de preuve pertinents; 15) «site contaminé»: une zone délimitée présentant une contamination confirmée des sols ou une contamination du substrat rocheux ou du matériau parental causée par des activités ponctuelles anthropiques; 16) «terre»: la surface de la Terre qui n’est pas régulièrement submergée par des masses d’eau; 17) «occupation des sols»: la couverture physique et biologique de la surface de la Terre; 18) «imperméabilisation des sols»: le recouvrement des sols par des matériaux totalement ou partiellement imperméables; 19) «sol imperméabilisé»: une surface du sol qui a fait l’objet d’une imperméabilisation du sol; 20) «enlèvement des sols»: le retrait total ou partiel, temporaire ou de longue durée, des sols dans une zone; 21) «désimperméabilisation»: la conversion de sols imperméabilisés en sols non imperméabilisés; 22) «fonction de transfert»: une règle mathématique permettant de convertir la valeur d’une mesure effectuée au moyen d’une méthode différente de la méthode de référence en la valeur qu’on obtiendrait si la mesure du sol était effectuée au moyen de la méthode de référence; 23) «public concerné»: le public touché ou susceptible d’être touché par la dégradation des sols, ou ayant un intérêt dans les procédures décisionnelles liées à la mise en œuvre des obligations qui découlent de la présente directive, notamment les propriétaires fonciers, les gestionnaires de terres et les utilisateurs des terres, ainsi que les organisations non gouvernementales œuvrant en faveur de la protection de la santé humaine ou de l’environnement et satisfaisant aux exigences du droit national; 24) «régénération des sols»: une action intentionnelle visant à modifier l’état des sols en les faisant passer d’un état dégradé à un état sain; 25) «risque»: la probabilité d’effets nocifs pour la santé humaine ou l’environnement résultant d’une exposition à une contamination des sols ou une contamination du substrat rocheux ou du matériau parental; 26) «étude de sol»: un processus qui peut être réalisé en plusieurs phases itératives visant à évaluer la présence et le niveau de contaminants dans le sol, le substrat rocheux ou le matériau parental et, s’il y a lieu, à caractériser et à déterminer l’étendue d’un site contaminé; 27) «réhabilitation du sol»: un ensemble d’actions visant à réduire, à isoler ou à immobiliser des contaminants dans le sol, le substrat rocheux ou le matériau parental; 28) «mesures de réduction des risques»: les mesures qui visent à réduire les risques que présentent les sites contaminés pour la santé humaine et l’environnement, soit par la réhabilitation des sols soit par la modification des liens entre source, voie d’exposition et récepteur sans changer les caractéristiques de la contamination elle-même.
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