Art. 4

Districts de sols et unités de sols

En vigueur depuis le 12 nov. 2025
Article 4 Districts de sols et unités de sols 1.   Les États membres établissent, à des fins administratives, un ou plusieurs districts de sols qui couvrent l’ensemble de leur territoire et qui sont placés sous la responsabilité d’une ou de plusieurs autorités compétentes telles qu’elles sont désignées en vertu de l’article 5. 2.   Les États membres établissent des unités de sols qui, ensemble, couvrent l’ensemble de leur territoire, aux fins de la conception de la surveillance et de la communication d’informations en ce qui concerne la santé des sols avec une marge d’erreur donnée au sein de l’unité de sols concernée, en tenant compte: a) de l’étendue géographique des districts de sols tels qu’ils sont établis en vertu du paragraphe 1; b) du type de sol tel qu’il est défini sur la carte des régions terrestres de l’Union européenne et de ses pays voisins à l’échelle 1:5 000 000, publiée par l’Institut fédéral de géosciences et de ressources naturelles (BGR) en partenariat avec le Centre commun de recherche (JRC); c) des catégories d’utilisation des terres, à l’exclusion des masses d’eau, telles qu’elles sont visées dans le règlement (UE) 2018/841. 3.   Aux fins de l’établissement de leurs unités de sols, les États membres peuvent utiliser, lorsqu’elles sont disponibles au niveau national, infranational ou de l’Union, les mises à jour des données visées au paragraphe 2 ou des données plus détaillées équivalentes à ces données. Les États membres peuvent tenir compte de données géographiques supplémentaires pour établir leurs unités de sols, notamment de données concernant le climat, les zones environnementales telles qu’elles sont décrites dans les études ou rapports scientifiques pertinents, ou les bassins hydrographiques.
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