Art. 6
Cadre de surveillance de la santé des sols ainsi que de l’imperméabilisation des sols et de l’enlèvement des sols
En vigueur depuis le 12 nov. 2025
Article 6
Cadre de surveillance de la santé des sols ainsi que de l’imperméabilisation des sols et de l’enlèvement des sols
1. Les États membres mettent en place un cadre de surveillance (ci-après dénommé «cadre de surveillance des sols») à un niveau approprié par rapport aux descripteurs du sol et aux indicateurs d’imperméabilisation des sols et d’enlèvement des sols afin d’assurer une surveillance régulière, cohérente et précise de la santé des sols ainsi que de l’imperméabilisation des sols et de l’enlèvement des sols conformément au présent article et aux annexes I et II.
Le cadre de surveillance des sols s’appuie sur des cadres de surveillance existants au niveau national et au niveau de l’Union, y compris, le cas échéant, sur des données de l’enquête statistique aréolaire sur l’utilisation/l’occupation des sols (LUCAS).
Si nécessaire, les États membres peuvent adapter leur cadre de surveillance des sols pour leurs régions ultrapériphériques afin de tenir compte des caractéristiques spécifiques de ces régions.
2. Les États membres surveillent la santé des sols pour chaque unité de sols, ainsi que l’imperméabilisation des sols et l’enlèvement des sols pour chaque district de sols.
3. Le cadre de surveillance repose sur les éléments suivants:
a)
les descripteurs du sol et les critères relatifs au bon état de santé des sols visés à l’article 7;
b)
les points d’échantillonnage à déterminer conformément à l’article 9, paragraphe 1;
c)
les mesures du sol à effectuer par les États membres et, le cas échéant, par la Commission conformément à l’article 9, paragraphes 3 et 4;
d)
des données et des produits de télédétection scientifiquement robustes tels qu’ils sont visés au paragraphe 4 du présent article, s’ils existent;
e)
les indicateurs d’imperméabilisation des sols et d’enlèvement des sols visés à l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa.
4. Afin de fournir aux États membres les données nécessaires concernant les indicateurs d’imperméabilisation des sols et d’enlèvement des sols et de les assister dans la surveillance des descripteurs du sol pertinents, la Commission et l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) utilisent les données et produits spatiaux existants issus de la composante Copernicus du programme spatial de l’Union, établi par le règlement (UE) 2021/696, pour explorer les possibilités concernant les produits de télédétection pour l’observation des sols et mettre au point ces produits, en coopération avec les États membres.
5. Au plus tard le 17 décembre 2027, la Commission et l’AEE créent, sur la base des données existantes, un portail numérique de données sur la santé des sols (ci-après dénommé «portail numérique de données sur la santé des sols») afin de donner accès, dans un format spatial géoréférencé, au minimum aux données spatiales disponibles sur la santé des sols, agrégées au niveau de l’unité de sols ou à un niveau plus détaillé, qui sont issues:
a)
des mesures du sol visées à l’article 9, paragraphes 3 et 4;
b)
des données et des produits pertinents de télédétection pour l’observation des sols visés au paragraphe 4 du présent article.
Le traitement des données relatives à la santé des sols visées au premier alinéa et l’accès à celles-ci ont lieu conformément au droit de l’Union applicable.
6. La Commission et l’AEE veillent à ce que les États membres aient la possibilité, en temps utile et de manière efficace, d’examiner les données relatives à la santé des sols et de demander la correction d’éventuelles erreurs avant que ces données ne soient rendues publiques par l’intermédiaire du portail numérique de données sur la santé des sols. La Commission et l’AEE veillent à ce que cette possibilité soit également offerte en ce qui concerne tout autre rapport à publier sur le portail numérique de données sur la santé des sols et fondé sur le cadre de surveillance des sols.
7. Le portail numérique de données sur la santé des sols peut donner accès à des données en rapport avec la santé des sols autres que les données visées au paragraphe 5 si ces données en rapport avec la santé des sols ont été communiquées ou collectées en conformité avec les formats ou méthodes établis par la Commission en vertu du paragraphe 9.
8. Le portail numérique de données sur la santé des sols ne donne pas accès aux données et informations dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la défense nationale.
9. La Commission adopte des actes d’exécution en vue d’établir les formats ou méthodes à utiliser pour la communication ou la collecte des données visées au présent article ou pour l’intégration de ces données dans le portail numérique de données sur la santé des sols. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2.
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