Art. 29

Principes applicables à la phase de liquidation

En vigueur depuis le 30 mars 2026
Article 29 Principes applicables à la phase de liquidation 1.   Les États membres veillent à ce que, lors de l’ouverture de la phase de liquidation, la juridiction ou l’autorité compétente autorise la vente de l’entreprise du débiteur ou d’une partie de celle-ci, au moins dans l’un des cas suivants: a) l’acquéreur est proposé par le moniteur, à condition que le moniteur ait émis un avis confirmant que le processus de vente qui a eu lieu au cours de la phase de préparation était conforme aux exigences énoncées à l’article 24, paragraphe 1, et que la juridiction ou l’autorité compétente estime que les exigences visées à l’article 24, paragraphes 1 et 2, ont été respectées; b) l’acquéreur est sélectionné lors d’une vente aux enchères publiques, lorsque les États membres prévoient une telle vente aux enchères conformément au paragraphe 3 du présent article; ou c) la vente à l’acquéreur est approuvée par les créanciers conformément à l’article 24, paragraphe 4. 2.   Les États membres peuvent prévoir que la vente de l’entreprise du débiteur, ou d’une partie de celle-ci, en vertu du paragraphe 1, point c), est approuvée par les créanciers sans l’autorisation de la juridiction ou de l’autorité compétente lorsque, en vertu du droit national, la vente de l’entreprise du débiteur, ou d’une partie de celle-ci, nécessite le consentement des créanciers. 3.   La vente aux enchères publiques visée à l’article 24, paragraphe 3, ne dure pas plus de trois mois. L’offre sélectionnée par le moniteur est utilisée comme l’offre initiale dans le cadre de la vente aux enchères publiques. Les États membres veillent à ce que les protections accordées au soumissionnaire initial lors de la phase de préparation soient adéquates et proportionnées. 4.   Les États membres prévoient que la juridiction ou l’autorité compétente peut décider qu’il est procédé à une valorisation de l’entreprise du débiteur en activité au motif que la meilleure offre pourrait ne pas satisfaire au critère du meilleur intérêt des créanciers. Lorsque, en vertu du droit national, la vente de l’entreprise du débiteur, ou d’une partie de celle-ci, nécessite le consentement des créanciers, les États membres peuvent prévoir que la décision visée au premier alinéa peut être prise par les créanciers sans l’intervention de la juridiction ou de l’autorité compétente.
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