Art. 27

Fin de la phase de préparation

En vigueur depuis le 30 mars 2026
Article 27 Fin de la phase de préparation 1.   Les États membres prévoient que la phase de préparation est limitée dans le temps. 2.   Les États membres peuvent prévoir que la phase de préparation peut prendre fin lorsque: a) le débiteur ne fournit pas l’aide nécessaire conformément à l’article 24, paragraphe 2; b) le débiteur n’agit pas avec la diligence requise durant la phase de préparation; ou c) la phase de préparation n’a pas de perspective raisonnable de succès.
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