Art. 28
Phase de liquidation
En vigueur depuis le 30 mars 2026
Article 28
Phase de liquidation
Les États membres veillent à ce que la phase de liquidation commence lorsqu’une décision est prise sur l’ouverture de la procédure d’insolvabilité visée à l’article 22, paragraphe 1, conformément au droit national.
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