Art. 36

Financements intermédiaires

En vigueur depuis le 30 mars 2026
Article 36 Financements intermédiaires 1.   Lorsque des financements intermédiaires sont nécessaires, les États membres veillent à ce que: a) les financements intermédiaires ne soient pas déclarés nuls, annulables ou inopposables; et b) les fournisseurs des financements intermédiaires n’engagent pas leur responsabilité civile, administrative ou pénale au motif que ces financements seraient préjudiciables à la masse des créanciers, à moins que le droit national ne prévoie d’autres motifs pour une telle responsabilité. 2.   Les États membres peuvent prévoir que les fournisseurs des financements nouveaux ou intermédiaires sont en droit d’être rémunérés en priorité, dans le cadre de procédures d’insolvabilité ultérieures, par rapport à d’autres créanciers qui, à défaut, auraient des créances supérieures ou égales. 3.   Sous réserve de l’ordre de priorité des créances nées au cours d’une procédure d’insolvabilité, les États membres peuvent prévoir que: a) des sûretés sur le produit de la vente peuvent être accordées aux fournisseurs des financements intermédiaires afin d’en garantir le remboursement; et b) les financements intermédiaires remplissent les conditions requises pour être compensés par le prix à verser aux termes de l’offre retenue, lorsqu’ils sont fournis par des soumissionnaires intéressés. 4.   Les États membres peuvent prévoir que le paragraphe 1 ne s’applique qu’aux financements intermédiaires ayant fait l’objet d’un contrôle ex ante.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2026:799:oj#art-36

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil