Art. 38

Protection des intérêts des créanciers

En vigueur depuis le 30 mars 2026
Article 38 Protection des intérêts des créanciers 1.   Les États membres veillent à ce que les sûretés ou autres charges soient libérés au cours de la procédure de cession prénégociée, conformément aux mêmes exigences que celles qui s’appliqueraient dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité au titre du droit national. 2.   Les États membres dont la législation subordonne la libération des sûretés au consentement des détenteurs de créances garanties dans le cadre de la procédure d’insolvabilité peuvent prévoir que ce consentement n’est pas requis au cours de la procédure de cession prénégociée.
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