Art. 37

Droits de préemption et offres basées sur des créances

En vigueur depuis le 30 mars 2026
Article 37 Droits de préemption et offres basées sur des créances 1.   Sans préjudice de l’article 38, paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu’aucun droit de préemption ne soit accordé aux soumissionnaires. Les États membres peuvent prévoir que les droits de préemption légaux qui ne sont pas affectés par l’insolvabilité du débiteur sont maintenus et sont opposables. 2.   Les États membres veillent à ce que, lorsque des sûretés grèvent l’entreprise faisant l’objet de la procédure de cession prénégociée, les créanciers qui sont les bénéficiaires de ces sûretés ne puissent compenser leurs créances par le prix d’achat qu’à concurrence d’un montant qui n’excède pas la valeur de marché de l’entreprise.
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