Art. 39

Incidence des procédures du droit de la concurrence sur le calendrier ou l’issue favorable de l’offre

En vigueur depuis le 30 mars 2026
Article 39 Incidence des procédures du droit de la concurrence sur le calendrier ou l’issue favorable de l’offre 1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’il existe un risque important de retard résultant d’une procédure du droit de la concurrence ou d’une décision négative d’une autorité de concurrence concernant une offre soumise au cours de la phase de préparation, le moniteur ou le débiteur prenne les mesures appropriées pour que des offres alternatives soient soumises. 2.   Les États membres veillent à ce que le moniteur puisse recevoir des informations sur les procédures du droit de la concurrence applicables et sur tout résultat de ces procédures qui pourrait avoir une incidence sur le calendrier ou l’issue favorable de l’offre, pour autant que la divulgation d’informations par l’autorité de concurrence ne soit pas contraire aux règles nationales en matière de protection des secrets d’affaires. À cet égard, le moniteur est soumis à une obligation de confidentialité conformément au droit national. 3.   Les États membres veillent à ce qu’une offre puisse être écartée, lorsqu’elle comporte un risque important de retard comme visé au paragraphe 1, sous réserve que les deux conditions suivantes s’appliquent: a) l’offre n’est pas la seule offre; et b) le retard dans la conclusion de la vente au soumissionnaire concerné entraînerait un dommage pour l’entreprise du débiteur ou pour une partie de celle-ci.
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