Art. 41

Non-application ou suspension de l’obligation de présenter une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité

En vigueur depuis le 30 mars 2026
Article 41 Non-application ou suspension de l’obligation de présenter une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité 1.   Les États membres peuvent prévoir que l’obligation visée à l’article 40, paragraphe 1, ne s’applique pas aux dirigeants qui sont des personnes physiques et qui sont personnellement responsables de la totalité des dettes de la société. 2.   Les États membres peuvent prévoir que l’obligation visée à l’article 40, paragraphe 1, peut être exécutée en informant le public de l’insolvabilité de la société au moyen d’une notification dans un registre public, avant l’expiration du délai visé à l’article 40, paragraphe 2, afin de garantir que les créanciers sont en mesure de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. 3.   Les États membres peuvent prévoir que l’obligation visée à l’article 40, paragraphe 1, est suspendue si les dirigeants prennent des mesures qui sont destinées à éviter des dommages pour les créanciers de la société insolvable et qui assurent un niveau de protection de la masse des créanciers équivalent à la protection qu’offre l’obligation visée à l’article 40, paragraphe 1.
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