Art. 42
Responsabilité civile des dirigeants
En vigueur depuis le 30 mars 2026
Article 42
Responsabilité civile des dirigeants
1. Les États membres veillent à ce que les dirigeants d’une société insolvable soient responsables, conformément au droit national, des dommages causés aux créanciers du fait de la non-exécution de l’obligation visée à l’article 40.
2. Lorsque les États membres ont fait usage de la possibilité prévue à l’article 41, paragraphe 3, ils veillent à ce que les dirigeants qui prennent les mesures qui y sont visées soient responsables, conformément au droit national, des dommages causés aux créanciers qui n’auraient autrement pas été causés si l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité avait été demandée conformément à l’article 40, paragraphe 1.
3. Les États membres peuvent prévoir que la responsabilité visée au paragraphe 2 du présent article est exclue lorsque et dans la mesure où les dirigeants peuvent démontrer, sur la base de circonstances objectives, que les mesures prises étaient raisonnablement susceptibles de garantir aux créanciers un résultat équivalent ou meilleur que celui offert par l’obligation visée à l’article 40, paragraphe 1.
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