Art. 47

Méthodes de travail des comités des créanciers

En vigueur depuis le 30 mars 2026
Article 47 Méthodes de travail des comités des créanciers 1.   Les États membres établissent des règles précisant les aspects suivants des méthodes de travail des comités des créanciers: a) la procédure de vote, y compris le droit de vote et le quorum nécessaire; b) les conflits d’intérêts; c) la confidentialité des informations; d) la conservation des décisions prises. 2.   Les États membres veillent à ce que les comités des créanciers puissent préciser davantage leurs méthodes de travail au moyen de protocoles, pour autant que ces protocoles soient conformes aux règles énoncées au paragraphe 1. De tels protocoles sont mis à la disposition au moins de la juridiction et du praticien de l’insolvabilité. 3.   Les États membres prévoient que les membres des comités des créanciers peuvent participer et voter soit en personne, soit par voie électronique. Les États membres peuvent prévoir que les membres des comités des créanciers ont la possibilité de voter par écrit. 4.   Les États membres veillent à ce que les membres des comités des créanciers puissent être représentés par une personne dûment autorisée.
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