Art. 49
Dépenses et rémunération
En vigueur depuis le 30 mars 2026
Article 49
Dépenses et rémunération
1. Les États membres précisent qui supporte les dépenses engagées par les comités des créanciers ou leurs membres individuels dans l’exercice de la fonction visée à l’article 48.
2. Lorsque les dépenses visées au paragraphe 1 sont supportées par une masse de l’insolvabilité, les États membres veillent à ce que le comité des créanciers ou ses membres individuels tiennent un registre de ces dépenses et à ce que la juridiction ou l’autorité compétente ou le praticien de l’insolvabilité soit habilité à limiter les dépenses injustifiées ou disproportionnées.
3. Lorsque les États membres autorisent que les membres d’un comité des créanciers soient rémunérés et qu’une telle rémunération est supportée par une masse de l’insolvabilité, ils veillent à ce que la rémunération soit proportionnée à la fonction exercée.
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