Art. 50
Responsabilité
En vigueur depuis le 30 mars 2026
Article 50
Responsabilité
1. Les États membres veillent à ce qu’au moins une des règles suivantes s’applique:
a)
les membres des comités des créanciers sont exonérés de toute responsabilité personnelle pour leurs actes en qualité de membres du comité, à moins qu’il n’ait été constaté qu’ils ont manqué à leurs obligations relatives aux intérêts des créanciers de façon intentionnelle ou par négligence grave;
b)
la responsabilité personnelle des membres des comités des créanciers pour leurs actes en leur qualité de membres du comité est couverte par une assurance qui est supportée par la masse de l’insolvabilité conformément à l’article 49, paragraphe 2.
2. Lorsque les États membres confèrent aux comités des créanciers le pouvoir d’approuver certaines décisions ou transactions, ils peuvent prévoir que les membres des comités des créanciers ont la même responsabilité qu’un praticien de l’insolvabilité.
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