Art. 51
Fiche d’informations clés
En vigueur depuis le 30 mars 2026
Article 51
Fiche d’informations clés
1. Sans préjudice du paragraphe 10, au plus tard le 22 juillet 2029, chaque État membre rédige une fiche d’informations clés sur les éléments essentiels du droit national relatif aux procédures d’insolvabilité (ci-après dénommée «fiche d’informations clés») et la soumet à la Commission au moyen du portail e-Justice européen.
2. Les fiches d’informations clés sont rédigées dans une langue officielle des institutions de l’Union.
3. Le contenu des fiches d’informations clés est concis, exact, clair et non technique et est énoncé de manière factuelle.
4. Les fiches d’informations clés comprennent les sections suivantes, dans l’ordre suivant:
a)
les conditions d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité;
b)
les règles régissant la production, la vérification et l’admission des créances;
c)
les règles régissant le rang des créances des créanciers et la répartition du produit de la réalisation des actifs résultant d’une procédure d’insolvabilité;
d)
la durée moyenne déclarée des procédures d’insolvabilité, telle que visée à l’article 29, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2019/1023.
5. La section visée au paragraphe 4, point a), comprend:
a)
la liste des personnes pouvant demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité;
b)
la liste des conditions déclenchant l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité;
c)
la manière de présenter une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité et l’endroit où la présenter;
d)
la manière dont le débiteur est informé de la décision d’ouvrir ou non une procédure d’insolvabilité et le moment où il est informé de cette décision.
6. La section visée au paragraphe 4, point b), comprend:
a)
la liste des personnes pouvant produire une créance;
b)
la liste des conditions de production d’une créance;
c)
le délai de production d’une créance;
d)
la manière d’obtenir le formulaire pour la production d’une créance, le cas échéant;
e)
la manière de produire une créance et l’endroit où produire une créance;
f)
la manière dont la créance est vérifiée et validée.
7. Les États membres mettent à jour les informations visées au paragraphe 4 dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de toute modification pertinente de leur droit national. Les fiches d’informations clés contiennent la déclaration suivante: «La présente fiche d’informations clés est exacte à la date du … [la date de transmission des informations à la Commission ou la date de la mise à jour]».
8. La Commission veille à ce que les fiches d’informations clés soient mises à la disposition du public en anglais, en français et en allemand ainsi que dans la langue originale, si celle-ci est différente, sur le portail e-Justice européen sous la rubrique «insolvabilité/faillite» de chaque État membre.
9. La Commission est habilitée à modifier le format de la fiche d’informations clés au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2.
10. Les États membres dans lesquels le règlement (UE) 2015/848 est applicable fournissent la fiche d’informations clés visée au paragraphe 1 du présent article par l’intermédiaire du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale établi par la décision 2001/470/CE, conformément à l’article 86 dudit règlement.
Historique des versions
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