Art. 7

Préférences

En vigueur depuis le 30 mars 2026
Article 7 Préférences 1.   Les États membres veillent à ce que les actes juridiques préjudiciables bénéficiant à un créancier ou à un groupe de créanciers par voie de satisfaction ou de collatéralisation soient nuls, annulables ou inopposables lorsqu’ils sont devenus parfaits: a) dans les trois mois précédant la présentation de la demande qui a conduit à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité ou, en l’absence d’une telle demande, dans les trois mois précédant la date de la décision visant à commencer la procédure d’insolvabilité, pour autant que le débiteur ait été incapable de payer ses dettes lorsqu’elles sont devenues exigibles conformément au droit national; ou b) après la présentation de la demande ou la date de la décision visée au point a) et avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. 2.   Si une créance exigible d’un créancier a été dûment satisfaite ou garantie, les États membres veillent à ce que les actes juridiques préjudiciables soient nuls, annulables ou inopposables en tout cas si: a) les conditions prévues au paragraphe 1 sont remplies; et b) ce créancier avait connaissance du fait que le débiteur était incapable de payer ses dettes lorsqu’elles sont devenues exigibles conformément au droit national, qu’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité avait été présentée ou, en l’absence d’une telle demande, qu’une décision visant à commencer une procédure d’insolvabilité avait été prise. Aux fins du premier alinéa, point b), cette connaissance est présumée si le créancier était une partie ayant un lien étroit avec le débiteur. Cette présomption est réfragable. 3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux actes juridiques suivants: a) les actes juridiques accomplis directement en échange d’une juste contrepartie au profit des actifs du débiteur; b) les paiements par lettre de change ou par chèque, lorsque la loi qui régit les lettres de change ou les chèques rend inexigibles les créances du bénéficiaire découlant de la lettre de change ou du chèque auprès d’autres débiteurs de la lettre de change ou du chèque, comme les endosseurs, le tireur ou le tiré, si le bénéficiaire refuse le paiement du débiteur; c) les actes juridiques qui ne font pas l’objet d’actions révocatoires conformément à la directive 98/26/CE et à la directive 2002/47/CE; d) le cas échéant, conformément au droit national, les actes juridiques ayant pour objet la satisfaction ou la collatéralisation des créances par les autorités de sécurité sociale; e) la conclusion d’accords de compensation, y compris d’accords de compensation avec déchéance du terme, sur les marchés financiers, les marchés de l’énergie ou d’autres marchés de produits de base, ainsi que les actes juridiques sous-tendant l’exécution de tels accords. Aux fins du premier alinéa, point b), les États membres veillent à ce que le montant payé sur la lettre de change ou le chèque soit restitué par le dernier endosseur ou, si ce dernier a endossé la lettre de change pour le compte d’un tiers, par ce tiers, si le dernier endosseur ou le tiers avait connaissance du fait que le débiteur était incapable de payer ses dettes lorsqu’elles sont devenues exigibles conformément au droit national, ou qu’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité avait été présentée au moment où il a endossé ou fait endosser la lettre de change. Cette connaissance est présumée si le dernier endosseur ou le tiers était une partie ayant un lien étroit avec le débiteur. Cette présomption est réfragable.
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