Art. 6
Conditions préalables générales relatives aux actions révocatoires
En vigueur depuis le 30 mars 2026
Article 6
Conditions préalables générales relatives aux actions révocatoires
Les États membres veillent à ce que les actes juridiques qui sont devenus parfaits avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité au détriment de la masse des créanciers soient nuls, annulables ou inopposables dans les conditions prévues au chapitre 2.
Les États membres peuvent prévoir qu’un acte juridique dont les effets sont subordonnés à son inscription dans un registre public soit considéré comme étant devenu parfait dès qu’il a été satisfait à toutes les autres exigences relatives à son effectivité.
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