Art. 1
Modifications de la directive 2000/60/CE
En vigueur depuis le 30 mars 2026
Article premier
Modifications de la directive 2000/60/CE
La directive 2000/60/CE est modifiée comme suit:
1)
À l’article 1er, point e), le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:
«—
à réaliser les objectifs des accords internationaux pertinents, y compris ceux qui visent à prévenir et à éliminer la pollution de l’environnement marin par une action de l’Union, à arrêter ou supprimer progressivement les rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires, dans le but ultime d’obtenir, dans l’environnement marin, des concentrations qui soient proches des niveaux de fond pour les substances présentes naturellement et proches de zéro pour les substances synthétiques produites par l’homme.».
2)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
le point 24) est remplacé par le texte suivant:
«24)
“bon état chimique d’une eau de surface”: l’état chimique requis pour atteindre les objectifs environnementaux fixés à l’article 4, paragraphe 1, point a), de la présente directive, pour les eaux de surface, c’est-à-dire l’état chimique atteint par une masse d’eau de surface dans laquelle les concentrations de polluants ne dépassent ni les normes de qualité environnementale applicables aux substances prioritaires énumérées à la partie A de l’annexe I de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil (*1) ni les normes de qualité environnementale applicables aux polluants spécifiques à un bassin hydrographique fixées et appliquées conformément à l’article 8 quinquies de ladite directive, et dans laquelle les valeurs de déclenchement fondées sur les effets, si elles sont disponibles, ne sont pas non plus dépassées.
(*1) Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, modifiant et abrogeant les directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE du Conseil et modifiant la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 348 du 24.12.2008, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/105/oj).»;"
b)
le point 30) est remplacé par le texte suivant:
«30)
“substances prioritaires”: les substances énumérées à la partie A de l’annexe I, de la directive 2008/105/CE, c’est-à-dire les substances qui présentent un risque important pour ou via l’environnement aquatique et qui font l’objet d’un traitement prioritaire conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la présente directive;»
;
c)
les points suivants sont insérés:
«30 bis)
“substances dangereuses prioritaires”: les substances prioritaires qui sont identifiées comme “dangereuses” conformément à la législation visée à l’article 16, paragraphe 3;
30 ter)
“polluants spécifiques à un bassin hydrographique”: les polluants qui ne sont pas ou plus identifiés comme des substances prioritaires, mais que les États membres ont identifiés, sur la base de l’évaluation des pressions et des incidences sur les masses d’eau de surface effectuée conformément à l’annexe II, comme étant rejetés ou déposés en quantités importantes dans un bassin ou sous-bassin hydrographique et présentant ainsi un risque important pour ou via l’environnement aquatique sur leur territoire;»
;
d)
le point 35) est remplacé par le texte suivant:
«35)
“norme de qualité environnementale”: la concentration d’un polluant ou d’un un groupe de polluants dans l’eau, les sédiments ou le biote ne devant pas être dépassée, afin de protéger la santé humaine et l’environnement;»
;
e)
le point suivant est inséré:
«35 bis)
“valeur de déclenchement fondée sur les effets”: un seuil concernant les effets d’un polluant ou d’un groupe de polluants dans l’eau, les sédiments ou le biote, ces effets étant mesurés au moyen d’une méthode de surveillance fondée sur les effets appropriée et validée scientifiquement, au-delà duquel ce polluant ou groupe de polluants dans l’eau, les sédiments ou le biote est susceptible d’avoir des effets néfastes pour la santé humaine ou l’environnement;»
;
f)
le point 37) est remplacé par le texte suivant:
«37)
“eau destinée à la consommation humaine”: eaux destinées à la consommation humaine telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil (*2);
(*2) Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 435 du 23.12.2020, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj).»;"
g)
le point suivant est ajouté:
«42)
“dégradation de l’état d’une masse d’eau”: le recul d’une classe de l’état d’au moins un des éléments de qualité au sens de l’annexe V, même si ce recul n’entraîne pas de baisse dans la classification de la masse d’eau dans son ensemble; toutefois, si un élément de qualité se situe déjà dans la classe la plus basse, toute nouvelle détérioration de cet élément constitue une détérioration de l’état de la masse d’eau.».
3)
L’article 4 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
au point a), les points i), ii) et iii) sont remplacés par le texte suivant:
«i)
les États membres mettent en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de l’état de toutes les masses d’eau de surface, sous réserve de l’application des paragraphes 6 à 7 ter et sans préjudice du paragraphe 8;
ii)
les États membres protègent, améliorent et restaurent toutes les masses d’eau de surface, sous réserve de l’application du point iii) du présent paragraphe en ce qui concerne les masses d’eau artificielles et fortement modifiées afin de parvenir à un bon état des eaux de surface au plus tard quinze ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive, conformément aux dispositions de l’annexe V, sous réserve de l’application des reports déterminés conformément au paragraphe 4 et de l’application des paragraphes 5 à 7 ter et sans préjudice du paragraphe 8;
iii)
les États membres protègent et améliorent toutes les masses d’eau artificielles et fortement modifiées, en vue d’obtenir un bon potentiel écologique et un bon état chimique des eaux de surface au plus tard quinze ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive, conformément aux dispositions énoncées à l’annexe V, sous réserve de l’application des reports déterminés conformément au paragraphe 4 et de l’application des paragraphes 5 à 7 ter et sans préjudice du paragraphe 8;»
;
ii)
au point b), les points i) et ii) sont remplacés par le texte suivant:
«i)
les États membres mettent en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir ou limiter l’introduction de polluants dans les eaux souterraines et pour prévenir la détérioration de l’état de toutes les masses d’eau souterraine, sous réserve de l’application des paragraphes 6 à 7 ter du présent article et sans préjudice du paragraphe 8 et sous réserve de l’application de l’article 11, paragraphe 3, point j);
ii)
les États membres protègent, améliorent et restaurent toutes les masses d’eau souterraine, et assurent un équilibre entre les captages et le renouvellement des eaux souterraines afin d’obtenir un bon état des masses d’eau souterraine, conformément aux dispositions de l’annexe V, au plus tard quinze ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive, sous réserve de l’application des reports déterminés conformément au paragraphe 4 du présent article et de l’application des paragraphes 5 à 7 ter du présent article et sans préjudice du paragraphe 8 du présent article et sous réserve de l’application de l’article 11, paragraphe 3, point j);»
;
iii)
au point b) iii), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les mesures destinées à inverser la tendance sont mises en œuvre conformément à l’article 17, paragraphe 2, de la présente directive, ainsi qu’à l’article 5 et à l’annexe IV de la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil (*3), sous réserve de l’application des paragraphes 6 à 7 ter du présent article et sans préjudice du paragraphe 8 du présent article.
(*3) Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la prévention et au contrôle de la pollution des eaux souterraines (JO L 372 du 27.12.2006, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/118/oj).»;"
b)
les paragraphes suivants sont insérés:
«7 bis. Les États membres ne commettent pas une infraction à la présente directive lorsque toute incidence négative à court terme sur un ou plusieurs éléments de qualité d’une masse d’eau, résultant d’un nouveau projet ou de la modification d’un projet existant dans cette masse d’eau, n’est plus détectable après un an ou, pour les éléments de qualité biologique, après une période maximale de trois ans suivant le lancement de l’exécution du projet, et que toutes les conditions suivantes sont réunies:
a)
l’incidence négative n’est pas le résultat de rejets directs, d’émissions ou de pertes d’un polluant;
b)
le potentiel d’incidence négative est évalué de manière fiable et ex ante par une autorité compétente, et il est conclu qu’il n’y aurait pas d’incidence négative pour la masse d’eau concernée ou toute masse d’eau reliée à celle-ci après un an ou, pour les éléments de qualité biologique, après une période maximale de trois ans;
c)
une vérification ex post est effectuée;
d)
toutes les mesures faisables sont prises pour atténuer les éventuelles incidences négatives sur la masse d’eau ou toute masse d’eau reliée à celle-ci; et
e)
un résumé des principales activités menées conformément au présent paragraphe, des résultats pertinents de la vérification ex post et des mesures prises pour atténuer les incidences négatives est inclus dans le plan de gestion de district hydrographique requis en vertu de l’article 13.
Aux fins de la vérification ex post visée au premier alinéa, point c), les dispositifs de surveillance existants établis en vertu de l’annexe V peuvent être utilisés et, si nécessaire, ils sont complétés par une surveillance ad hoc supplémentaire.
7 ter. Les États membres ne commettent pas une infraction à la présente directive lorsque l’état d’une masse d’eau de surface réceptrice se détériore à la suite du déplacement, résultant d’activités humaines, d’eau ou de sédiments de la même masse d’eau de surface ou d’une autre ou d’une masse d’eau souterraine vers la masse d’eau de surface réceptrice, sans entraîner une augmentation nette de la charge polluante, et que toutes les conditions suivantes sont réunies:
a)
toutes les mesures faisables, en particulier le traitement de l’eau ou des sédiments, si possible, pour réduire autant que possible le transfert de la charge polluante, sont prises pour atténuer les incidences négatives sur l’état des masses d’eau concernées par le déplacement;
b)
la composition des eaux ou des sédiments devant être déplacés est établie et le déplacement n’augmente pas le risque global pour la santé humaine et l’environnement par rapport au risque qui existait avant le déplacement;
c)
il est confirmé que la masse d’eau de surface réceptrice ne présente pas déjà un bon état chimique pour la plupart des polluants déplacés, et en particulier pour les polluants déplacés les plus persistants et bioaccumulables, et que le déplacement de ces polluants ne devrait pas entraîner un recul de classe de l’état ou du potentiel écologique de la masse d’eau réceptrice;
d)
le déplacement n’entraîne pas une augmentation du traitement de purification nécessaire à la production d’eau potable;
e)
à l’intérieur de la masse d’eau réceptrice, une zone où le déplacement est interdit a été établie autour de tout point de captage d’eau destinée à la consommation humaine;
f)
il n’existe pas d’option environnementale sensiblement meilleure pour des raisons de faisabilité technique ou du fait de coûts disproportionnés;
g)
le déplacement est soumis à une réglementation ou une autorisation préalable; et
h)
un résumé, comprenant les informations relatives aux points a) à g) du présent paragraphe et les raisons du déplacement, est inclus dans le plan de gestion de district hydrographique requis à l’article 13.»
;
c)
les paragraphes 8 et 9 sont remplacés par le texte suivant:
«8. Lors de l’application des paragraphes 3 à 7 ter, les États membres veillent à ce que la réalisation des objectifs de la présente directive dans d’autres masses d’eau du même district hydrographique ne soit pas définitivement exclue ou compromise et à ce que l’application de ces dispositions soit cohérente avec la mise en œuvre des autres dispositions législatives de l’Union en matière d’environnement.
9. Les États membres prennent des mesures de manière à ce que l’application des nouvelles dispositions, notamment l’application des paragraphes 3 à 7 ter, garantisse au moins le même niveau de protection que la législation de l’Union actuellement en vigueur.».
4)
L’article 7, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:
«2. Pour chaque masse d’eau recensée en application du paragraphe 1 du présent article, les États membres veillent, non seulement à ce qu’elle réponde aux objectifs de l’article 4 de la présente directive conformément aux exigences de la présente directive et, pour les masses d’eau de surface, y compris les normes de qualité établies au niveau de l’Union conformément à l’article 16 de la présente directive, mais aussi à ce que, dans le régime appliqué pour le traitement des eaux, et conformément à la législation de l’Union, l’eau obtenue satisfasse aux exigences de la directive (UE) 2020/2184.».
5)
L’article 8 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution pour définir des spécifications techniques et des méthodes normalisées d’analyse et de surveillance de l’état des eaux conformément à l’annexe V, établir des formats pour la communication des données de surveillance et d’état, adopter les résultats de l’exercice d’interétalonnage et les valeurs établies pour les classifications du système de contrôle des États membres conformément à la section 1.4.1, point ix), de l’annexe V et adopter des indicateurs de progrès permettant de comparer les progrès accomplis par les États membres en vue de parvenir à un bon état ou un bon potentiel de leurs masses d’eau. Lorsqu’elle établit les formats pour la communication des données de surveillance et d’état, la Commission peut recourir au soutien technique et scientifique disponible auprès de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 2.»
;
b)
les paragraphes suivants sont ajoutés:
«4. Les États membres veillent à ce que les données de surveillance disponibles et validées portant sur les éléments de qualité biologique dans les eaux de surface recueillies conformément à la section 1.3 de l’annexe V de la présente directive soient mises à la disposition du public et de l’AEE tous les trois ans, et à ce que les données de surveillance disponibles et validées portant sur les éléments de qualité chimique dans les eaux de surface et les eaux souterraines recueillies conformément aux sections 1.3 et 2.4 de l’annexe V, de la présente directive soient mises à la disposition du public et de l’AEE tous les deux ans par voie électronique, conformément aux directives 2003/4/CE (*4), 2007/2/CE (*5) et (UE) 2019/1024 (*6) du Parlement européen et du Conseil. À ces fins, les États membres utilisent les formats établis conformément au paragraphe 3 du présent article et les mécanismes de déclaration et de transmission automatiques de données alignés sur les flux de données pertinentes du Système européen d’information sur l’eau-état de l’environnement.
5. L’AEE veille à ce que les informations mises à disposition conformément au paragraphe 4 soient régulièrement traitées et analysées afin de mettre ces dernières à disposition, via les portails pertinents de l’Union, en vue de leur réutilisation par la Commission et les agences de l’Union pertinentes et afin de fournir à la Commission, aux États membres et au public des informations objectives, fiables et comparables, conformément au règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil (*7).
6. Au plus tard le 11 novembre 2027, la Commission publie un rapport sur les options envisageables pour la mise en place, le financement et le fonctionnement d’un mécanisme commun de surveillance de l’Union européenne.
Le rapport tient compte, entre autres, des éléments suivants:
a)
le caractère volontaire de l’utilisation d’une telle installation de surveillance commune;
b)
la portée des analyses à effectuer par une telle installation, y compris la gamme de substances et d’indicateurs à inclure dans les listes établies en vertu de la présente directive, de la directive 2006/118/CE et de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil (*8);
c)
les sources de financement d’une telle installation, lesquelles peuvent comprendre un cofinancement de l’Union;
d)
le modèle opérationnel d’une telle installation, en tenant compte à la fois des options centralisées et décentralisées.
À la suite du rapport, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative visant à mettre en place une installation de surveillance commune de l’Union européenne.
(*4) Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/4/oj)."
(*5) Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/2/oj)."
(*6) Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1024/oj)."
(*7) Règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 126 du 21.5.2009, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/401/oj)."
(*8) Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, modifiant et abrogeant les directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE du Conseil et modifiant la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 348 du 24.12.2008, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/105/oj).»."
6)
L’article 10 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Afin de satisfaire aux objectifs, aux normes de qualité et aux valeurs seuils établies en application de la présente directive, les États membres veillent à la mise en place et à la mise en œuvre:
a)
des contrôles des émissions fondés sur les meilleures techniques disponibles;
b)
des valeurs limites d’émission pertinentes; et
c)
en cas d’incidences diffuses, des contrôles, y compris, le cas échéant, de meilleures pratiques environnementales,
conformément à la directive 91/676/CEE du Conseil (*9) et aux directives 2009/128/CE (*10), 2010/75/UE (*11) et (UE) 2024/3019 (*12) du Parlement européen et du Conseil, ainsi qu’à toute autre disposition législative de l’Union pertinente en matière de sources de pollution ponctuelles ou diffuses, y compris toute disposition pertinente adoptée conformément à l’article 16 de la présente directive.
(*9) Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/676/oj)."
(*10) Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/128/oj)."
(*11) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj)."
(*12) Directive (UE) 2024/3019 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines (JO L, 2024/3019, 12.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/3019/oj).»;"
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Si un objectif, une norme de qualité ou un seuil, établi en application de la présente directive, de la directive 2006/118/CE ou 2008/105/CE ou de toute autre disposition législative de l’Union, exige des conditions plus strictes que celles qui résulteraient de l’application du paragraphe 2, des contrôles d’émissions plus stricts sont fixés en conséquence.».
7)
L’article 11 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Dans le cadre de la lutte contre la pollution chimique, les États membres accordent la priorité, dans la mesure du possible, aux mesures de lutte à la source, conformément à la législation sectorielle pertinente de l’Union en matière de pollution. Si nécessaire, des mesures visant à réduire le risque lié aux éventuels polluants déjà présents dans les produits et aux polluants déjà présents dans l’environnement sont également envisagées afin d’atteindre un bon état des masses d’eau.»
;
b)
au paragraphe 3, le point k) est remplacé par le texte suivant:
«k)
conformément aux mesures prises en vertu de l’article 16, les mesures destinées à éliminer la pollution des eaux de surface par les substances dangereuses prioritaires et à réduire progressivement la pollution par d’autres substances qui empêcherait, sinon, les États membres de réaliser les objectifs environnementaux fixés à l’article 4 pour les masses d’eau de surface;»
;
c)
au paragraphe 5, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
«—
les permis et autorisations pertinents soient réexaminés et revus, le cas échéant,».
8)
L’article 12 est remplacé par le texte suivant:
«Article 12
Problèmes qui ne peuvent être traités au niveau d’un État membre
1. Dans le cas où un État membre constate un problème qui influe sur la gestion des eaux relevant de sa compétence mais qu’il ne peut résoudre lui-même, il notifie le problème aux autorités compétentes de tout État membre concerné et, lorsqu’un district hydrographique international est concerné, à toute structure de coordination pertinente visée à l’article 3, paragraphe 4, et formule des recommandations concernant la résolution du problème.
2. Les États membres concernés coopèrent afin de déterminer les sources des problèmes visés au paragraphe 1 et les mesures requises pour résoudre ces problèmes.
Les États membres se répondent en temps utile et au plus tard trois mois après la notification visée au paragraphe 1.
3. La Commission est informée de toute coopération visée au paragraphe 2 du présent article et est invitée à y contribuer. Le cas échéant, la Commission examine, en tenant compte des plans communiqués en application de l’article 15, si d’autres actions doivent être menées au niveau de l’Union pour réduire les incidences transfrontières sur les masses d’eau.
4. La Commission formule, dans un délai de six mois, des observations sur toute recommandation reçue des États membres dans le cadre de la coopération visée aux paragraphes 2 et 3.
5. Lorsqu’un État membre est confronté à des circonstances exceptionnelles d’origine naturelle ou anthropique ou de force majeure, en particulier d’inondations extrêmes, de sécheresses prolongées, ou d’incidents de pollution importants, susceptibles d’affecter des masses d’eau situées dans d’autres États membres, il veille à ce que les autorités compétentes responsables des masses d’eau concernées dans ces États membres, ainsi que toute structure de coordination pertinente pour un district hydrographique international identifiée au titre de l’article 3, paragraphe 4, et la Commission soient informées sans tarder et à ce que la coopération nécessaire soit mise en place entre les États membres touchés, si ce n’est pas déjà le cas, et utilisée pour enquêter sur les causes, faire face aux conséquences des circonstances exceptionnelles ou des incidents et assurer une réaction d’urgence, le cas échéant.».
9)
L’article suivant est inséré:
«Article 14
bis
Accès à la justice
1. En accord avec l’objectif consistant à contribuer à la mise en œuvre de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (*13), signée à Aarhus le 25 juin 1998, les États membres veillent à ce que, conformément au système juridique national pertinent, les membres du public concerné puissent former un recours devant une instance judiciaire ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, actes ou omissions relevant des articles 4 et 11 et de l’article 13, paragraphe 1, de la présente directive, dès lors qu’une des conditions suivantes est remplie:
a)
ils ont un intérêt suffisant pour agir; ou
b)
ils font valoir une atteinte à un droit, lorsque les dispositions de procédure administrative d’un État membre impose une telle condition.
2. Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant et une atteinte à un droit, en conformité avec l’objectif consistant à accorder au public concerné un large accès à la justice. À cet effet, l’intérêt qu’a toute organisation non gouvernementale œuvrant pour la protection de l’environnement et répondant aux exigences de la législation nationale est réputé suffisant aux fins du paragraphe 1, point a). Ces organisations sont également réputées avoir des droits auxquels il pourrait être porté atteinte au sens du paragraphe 1, point b).
3. La qualité pour agir dans le cadre du recours n’est pas subordonnée au rôle que le membre du public concerné a pu jouer lors d’une phase de participation au processus décisionnel prévu par la présente directive.
4. Les États membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions visés au paragraphe 1 peuvent être contestés.
5. La procédure de recours est régulière, équitable, rapide et d’un coût non prohibitif, et prévoit des mécanismes de recours adéquats et effectifs, y compris, le cas échéant, des mesures de redressement par voie d’injonction.
6. Les États membres veillent à ce que des informations pratiques soient mises à la disposition du public sur l’accès aux procédures de recours administratif et juridictionnel visées au présent article.
(*13)
JO L 124 du 17.5.2005, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2005/370/oj.»."
10)
À l’article 15, le paragraphe 3 est supprimé.
11)
L’article 16 est remplacé par le texte suivant:
«Article 16
Stratégies de lutte contre la pollution de l’eau
1. Le Parlement européen et le Conseil adoptent des mesures spécifiques contre la pollution de l’eau par certains polluants ou groupes de polluants présentant un risque important pour ou via l’environnement aquatique, y compris des risques auxquels sont exposées les eaux utilisées pour le captage d’eau potable. Pour ces polluants, les mesures visent à réduire progressivement les substances prioritaires définies à l’article 2, point 30), et à arrêter ou supprimer progressivement les rejets, les émissions et les pertes de substances dangereuses prioritaires définies à l’article 2, point 30 bis). Ces mesures sont adoptées sur la base de propositions présentées par la Commission conformément aux procédures prévues par le traité.
2. La Commission réexamine la liste des substances prioritaires et les NQE correspondantes applicables à ces substances figurant à la partie A de l’annexe I de la directive 2008/105/CE au plus tard le 11 mai 2032, puis tous les six ans, et, s’il y a lieu, assortit ce réexamen d’une proposition législative visant à mettre à jour la liste des substances prioritaires et les NQE correspondantes dans les eaux de surface, les sédiments ou le biote. Dans le cadre du réexamen, la Commission donne la priorité aux substances devant faire l’objet de mesures sur la base du risque pour ou via l’environnement aquatique établies par:
a)
d’une évaluation du risque conforme à la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil (*14), au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (*15), à la directive 2009/128/CE et aux règlements (CE) no 1107/2009 (*16), (UE) no 528/2012 (*17) et (UE) 2019/6 (*18) du Parlement européen et du Conseil; ou
b)
d’une procédure simplifiée d’évaluation en fonction du risque, fondée sur des principes scientifiques et tenant particulièrement compte:
—
des données concernant le danger intrinsèque de la substance en cause et, en particulier, son écotoxicité aquatique et sa toxicité pour l’homme via les voies aquatiques d’exposition,
—
des données de la surveillance attestant une contamination étendue de l’environnement, y compris les données de surveillance communiquées par les États membres à la Commission conformément à l’article 8 ter, paragraphe 4, de la directive 2008/105/CE, et
—
d’autres facteurs éprouvés pouvant indiquer la possibilité d’une contamination étendue de l’environnement, tels que le volume de production ou le volume utilisé de la substance en cause, et les modes d’utilisation.
3. Au cours du réexamen visé au paragraphe 2, la Commission classe, ainsi qu’il convient, les substances prioritaires dans une ou plusieurs des catégories suivantes:
a)
substances dangereuses prioritaires;
b)
substances se comportant comme des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques ubiquistes (uPBT);
c)
substances qui ont tendance à s’accumuler dans les sédiments ou dans le biote, ou dans les deux.
Ce faisant, la Commission tient compte de l’identification des substances préoccupantes au titre d’autres actes législatifs pertinents de l’Union concernant les substances dangereuses, y compris le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (*19), dans les accords internationaux pertinents et dans les rapports scientifiques pertinents. Il est tenu compte en particulier des substances répondant aux critères énoncés à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 lorsque les critères suscitant des préoccupations sont pertinents pour l’environnement aquatique.
3 bis. Dans le cadre du réexamen et de la proposition qui l’accompagne, visés au paragraphe 2 du présent article, la Commission propose, s’il y a lieu, de retirer des substances de la liste des substances figurant à la partie A de l’annexe I de la directive 2008/105/CE, si elles ne présentent plus de risque important pour ou via l’environnement aquatique de l’Union, et de les inscrire dans le référentiel des NQE harmonisées pour les polluants spécifiques à un bassin hydrographique figurant à la partie C de l’annexe II de ladite directive. La proposition tient compte des résultats des évaluations des pressions et des incidences sur les masses d’eau de surface effectuées par les États membres conformément à l’annexe II de la présente directive. Les États membres mettent en œuvre les NQE harmonisées correspondantes si les polluants sont préoccupants au niveau national ou régional, conformément à l’article 8 quinquies de la directive 2008/105/CE.
4. La Commission réexamine la liste des polluants spécifiques à un bassin hydrographique et les NQE correspondantes figurant à la partie C de l’annexe II de la directive 2008/105/CE au plus tard le 11 mai 2032, puis tous les six ans, et, s’il y a lieu, assortit ce réexamen d’une proposition législative visant à mettre à jour ladite liste.
4 bis. Au moment de déterminer les polluants spécifiques à un bassin hydrographique pour lesquels il pourrait être nécessaire de fixer des NQE au niveau de l’Union, la Commission tient compte des critères suivants:
a)
le risque présenté par les polluants, y compris leur danger, leurs concentrations dans l’environnement et la concentration au-dessus de laquelle des effets pourraient être escomptés, ainsi que les éventuels effets cumulatifs;
b)
la disparité entre les NQE nationales fixées pour les polluants spécifiques à un bassin hydrographique par différents États membres et la mesure dans laquelle cette disparité est justifiable;
c)
le nombre d’États membres qui appliquent déjà des NQE pour les polluants spécifiques à un bassin hydrographique envisagés.
4 ter. La Commission réexamine la liste indicative des catégories de polluants spécifiques à un bassin hydrographique figurant à la partie A de l’annexe II de la directive 2008/105/CE au plus tard le 11 mai 2032, puis tous les six ans, et, s’il y a lieu, assortit ce réexamen d’une proposition législative visant à mettre à jour cette liste.
5. Afin d’aider la Commission dans le cadre de son réexamen des annexes I et II de la directive 2008/105/CE, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) élabore des rapports scientifiques qui tiennent compte des éléments suivants:
a)
les avis du comité d’évaluation des risques (CER) et du comité d’analyse socio-économique (CASE) de l’ECHA;
b)
les résultats des programmes de surveillance établis conformément à l’article 8 de la présente directive;
c)
les données de surveillance recueillies conformément à l’article 8 ter, paragraphe 4, de la directive 2008/105/CE;
d)
le résultat des réexamens des annexes des directives 2006/118/CE et (UE) 2020/2184;
e)
les exigences en matière de lutte contre la pollution des sols, y compris les données de surveillance y afférentes;
f)
les programmes de recherche et les publications scientifiques de l’Union, y compris les informations obtenues grâce aux technologies de télédétection et à l’observation de la Terre, comme les services Copernicus, aux capteurs et dispositifs in situ, et aux données issues des sciences citoyennes, exploitant les possibilités offertes par l’intelligence artificielle, l’analyse et le traitement avancés des données;
g)
les commentaires et les informations des parties concernées pertinentes; et
h)
les recommandations des groupes de travail établis dans le cadre de la stratégie commune de mise en œuvre de la directive 2000/60/CE.
Au plus tard le 11 mai 2030, puis tous les six ans, l’ECHA élabore et met à la disposition du public un rapport résumant les conclusions des rapports scientifiques élaborés en vertu du présent paragraphe.
6. La Commission soumet, s’il y a lieu, des propositions en vue de contrôles visant:
a)
à réduire progressivement les rejets, les émissions et les pertes de substances prioritaires; et
b)
en particulier, à faire cesser ou à supprimer progressivement les rejets, les émissions et les pertes de substances dangereuses prioritaires identifiées conformément au paragraphe 3, y compris, s’il y a lieu, un calendrier pour y parvenir dans un délai de vingt ans à compter de la désignation des substances en tant que substances dangereuses prioritaires.
Ce faisant, la Commission détermine le niveau et la combinaison appropriés, rentables et proportionnés de contrôles de produits et de procédés pour les sources tant ponctuelles que diffuses et tient compte des valeurs limites d’émissions uniformes en vigueur à l’échelle de l’Union en ce qui concerne les contrôles de procédés. Le cas échéant, l’action au niveau de l’Union concernant les contrôles applicables aux procédés peut être organisée par secteurs. Lorsque les contrôles de produits ou de procédés comportent le réexamen des autorisations pertinentes ou des approbations de substances délivrées en application de la directive 2001/83/CE, du règlement (CE) no 1907/2006, de la directive 2009/128/CE, du règlement (CE) no 1107/2009, de la directive 2010/75/UE, du règlement (UE) no 528/2012 ou du règlement (UE) 2019/6, ces réexamens sont effectués conformément aux dispositions de ces directives et règlements, comme indiqué à l’article 7 bis de la directive 2008/105/CE. Ces réexamens tiennent compte de l’évaluation de la Commission conformément à l’article 7 bis, paragraphe 1, de la directive 2008/105/CE. Chaque proposition de contrôles spécifie, le cas échéant, les modalités de leur réexamen, de leur mise à jour et de l’évaluation de leur efficacité.
9. La Commission peut élaborer des stratégies de lutte contre la pollution de l’eau par tout autre polluant ou groupe de polluants, y compris toute pollution survenant du fait d’accidents.
(*14) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/83/oj)."
(*15) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj)."
(*16) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj)."
(*17) Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj)."
(*18) Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (JO L 4 du 7.1.2019, p. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj)."
(*19) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).»."
12)
À l’article 17, les paragraphes 4 et 5 sont supprimés.
13)
À l’article 18, le paragraphe 4 est supprimé.
14)
L’article suivant est inséré:
«Article 19
bis
Rapport sur un mécanisme de responsabilité élargie des producteurs
Au plus tard le 11 mai 2029, la Commission publie un rapport sur la possibilité d’inclure dans la présente directive un mécanisme de responsabilité élargie des producteurs. Le rapport évalue en particulier la possibilité d’exiger des producteurs qu’ils contribuent aux coûts des programmes de surveillance conçus en vertu de l’article 8 de la présente directive si ces producteurs mettent sur le marché de l’Union des produits contenant l’une des substances inscrites à l’annexe I de la directive 2006/118/CE ou à l’annexe I de la directive 2008/105/CE.».
15)
Les articles 20 et 21 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 20
Adaptations techniques et mise en œuvre de la présente directive
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 bis pour modifier les annexes I et III et le point 1.3.6 de l’annexe V, afin d’adapter les obligations d’information relatives aux autorités compétentes, le contenu de l’analyse économique et les normes de surveillance sélectionnées, respectivement, au progrès scientifique et technique.
Article 20
bis
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 20 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 10 mai 2026.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 20 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen et le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 “Mieux légiférer”.
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 20 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 21
Comité
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*20).
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
(*20) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).»."
16)
À l’article 22, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les objectifs environnementaux visés à l’article 4, les normes de qualité environnementale fixées à la partie A de l’annexe I de la directive 2008/105/CE, et les normes de qualité environnementale applicables aux polluants spécifiques à un bassin hydrographique établis en application de l’article 16, paragraphe 4, de la présente directive sont considérés comme des normes de qualité environnementale aux fins de la directive 2010/75/UE.».
17)
L’annexe V est modifiée conformément à l’annexe I de la présente directive.
18)
À la partie B de l’annexe VII, le point suivant est ajouté:
«5.
un résumé des mesures adoptées pour tenir compte des suggestions d’amélioration formulées par la Commission, conformément à l’article 18, paragraphe 2, point c), par rapport au plan précédent.».
19)
L’annexe VIII est modifiée conformément à l’annexe II de la présente directive.
20)
Les annexes IX et X sont supprimées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2026:805:oj#art-1