Art. 2
Modifications de la directive 2006/118/CE
En vigueur depuis le 30 mars 2026
Article 2
Modifications de la directive 2006/118/CE
La directive 2006/118/CE est modifiée comme suit:
1)
Le titre est remplacé par le texte suivant:
«Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la prévention et au contrôle de la pollution des eaux souterraines».
2)
À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La présente directive établit des mesures spécifiques visant à prévenir et à contrôler la pollution des eaux souterraines, conformément à l’article 17 de la directive 2000/60/CE, dans le but d’atteindre les objectifs environnementaux énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive. Ces mesures comprennent:
a)
des critères pour l’évaluation du bon état chimique des eaux souterraines; et
b)
des critères pour l’identification et l’inversion des tendances à la hausse importantes et durables, ainsi que pour la définition des points de départ des inversions de tendance.».
3)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
le point 2) est remplacé par le texte suivant:
«2)
“valeur seuil”, une norme de qualité d’une eau souterraine fixée au niveau de l’Union et figurant à la partie D de l’annexe II, ou fixée par les États membres conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b);»
;
b)
le point suivant est ajouté:
«7)
“indicateur de pollution”, un paramètre qui peut être surveillé pour donner une valeur représentative du niveau ou de la concentration d’un polluant ou d’un groupe de polluants et donc du risque qu’ils représentent.».
4)
L’article 3 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, premier alinéa, le point suivant est ajouté:
«c)
valeurs seuils fixées au niveau de l’Union figurant à la partie D de l’annexe II.»
;
b)
les paragraphes suivants sont insérés:
«1 bis. Les normes de qualité applicables aux substances numérotées de 3 à 8 à l’annexe I de la présente directive prennent effet à compter du 22 décembre 2027, en vue d’atteindre le bon état chimique des eaux souterraines pour ces substances au plus tard le 22 décembre 2039 et de prévenir la détérioration de l’état chimique des masses d’eau souterraine pour ces substances. À cette fin, les États membres établissent, au plus tard le 22 décembre 2027, un programme de surveillance supplémentaire et, au plus tard le 22 décembre 2030, un programme préliminaire de mesures concernant ces substances. Un programme définitif de mesures conforme à l’article 11 de la directive 2000/60/CE est inclus dans le plan de gestion de district hydrographique pour 2033, élaboré conformément à l’article 13, paragraphe 7, de ladite directive.
L’article 4, paragraphes 4 à 9, de la directive 2000/60/CE s’applique mutatis mutandis aux substances visées au premier alinéa du présent paragraphe. En ce qui concerne les prolongations de délai prévues à l’article 4, paragraphe 4, de ladite directive, celles-ci sont limitées à une mise à jour supplémentaire au maximum du plan de gestion de district hydrographique, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs ne peuvent pas être atteints au cours de cette période.
1 ter. Les valeurs seuils fixées conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b), et les valeurs seuils figurant à la partie D de l’annexe II prennent effet à partir du début de la période du plan de gestion de district hydrographique suivant, après la date à laquelle la valeur seuil a été fixée, dans le but d’atteindre le bon état chimique des eaux souterraines pour les substances correspondantes d’ici la fin de la période couverte par ce plan de gestion de district hydrographique et de prévenir la détérioration de l’état chimique des masses d’eau souterraine en ce qui concerne ces substances.
L’article 4, paragraphes 4 à 9, de la directive 2000/60/CE s’applique mutatis mutandis aux substances visées au premier alinéa du présent paragraphe. En ce qui concerne les prolongations de délai prévues à l’article 4, paragraphe 4, de ladite directive, celles-ci sont limitées à une mise à jour supplémentaire au maximum du plan de gestion de district hydrographique, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs ne peuvent pas être atteints au cours de cette période.»
;
c)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les valeurs seuils visées au paragraphe 1, point b), peuvent être établies au niveau national, au niveau du district hydrographique ou de la partie du district hydrographique international située sur le territoire d’un État membre, ou au niveau d’une masse ou d’un groupe de masses d’eau souterraine.
Les valeurs seuils visées au paragraphe 1, points b) et c), sont appliquées au niveau pertinent eu égard à la présence du polluant.»
;
d)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Les États membres publient toutes les valeurs seuils visées au paragraphe 1, point b), du présent article dans les plans de gestion de district hydrographique à produire au titre de l’article 13 de la directive 2000/60/CE, accompagnées d’un résumé des informations prévues à la partie C de l’annexe II de la présente directive.
Les États membres informent, au plus tard le 22 décembre 2027, la Commission de leurs listes de polluants préoccupants à l’échelle nationale et des valeurs seuils nationales visées au paragraphe 1, point b). La Commission veille à ce que ces informations soient mises à la disposition du public. Les mises à jour ultérieures de la liste des valeurs seuils nationales sont publiées conformément au premier alinéa du présent paragraphe.»
;
e)
au paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«6. Les États membres modifient la liste des valeurs seuils appliquées sur leurs territoires lorsque de nouvelles informations sur les polluants, groupes de polluants ou indicateurs de pollution, eu égard également au principe de précaution, indiquent qu’une valeur seuil doit être fixée pour une nouvelle substance, qu’une valeur seuil déjà établie doit être modifiée ou qu’une valeur seuil précédemment supprimée de la liste doit être rétablie. Si des valeurs seuils pertinentes sont fixées ou modifiées au niveau de l’Union, les États membres adaptent la liste des valeurs seuils appliquées sur leurs territoires à ces valeurs.».
5)
L’article 4 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
les valeurs correspondant aux normes de qualité des eaux souterraines qui figurent dans la liste de l’annexe I et les valeurs seuils visées à l’article 3, paragraphe 1, points b) et c), ne sont dépassées en aucun point de surveillance de cette masse ou de ce groupe de masses d’eau souterraine; ou que»
;
b)
le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis. La Commission est habilitée à adopter un acte d’exécution aux fins de l’établissement d’une liste des métabolites de pesticides pouvant être présents dans les eaux souterraines et qui ont fait l’objet d’une évaluation de leur pertinence dans l’Union, indiquant s’ils sont pertinents ou non, au plus tard le 11 mai 2028. La liste n’inclut pas les métabolites évalués comme n’étant pas préoccupants. La liste se base sur les données générées au cours du processus d’approbation des substances actives au titre du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (*21) et du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (*22) et sur les résultats scientifiques connexes de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) ainsi que, si elles sont disponibles, sur de nouvelles données scientifiques concernant les métabolites existants ou de nouvelles découvertes de métabolites non identifiés auparavant. La Commission adopte un acte d’exécution pour mettre à jour la liste au moins tous les six ans. Les actes d’exécution visés au présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 9, paragraphe 2, de la présente directive.
(*21) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj)."
(*22) Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj).»."
6)
L’article suivant est inséré:
«Article 6
bis
Liste de vigilance
1. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution pour établir, sur la base des rapports scientifiques élaborés par l’ECHA conformément au paragraphe 2 du présent article, une liste de vigilance de substances pour lesquelles les États membres doivent réunir des données de surveillance à l’échelle de l’Union afin d’étayer les futurs réexamens des annexes I et II, et pour établir les formats que les États membres doivent utiliser pour communiquer les résultats de ladite surveillance et les informations y afférentes à la Commission. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 9, paragraphe 2.
La liste de vigilance contient au maximum cinq substances, groupes de substances ou indicateurs de pollution à tout moment et les éventuelles méthodes d’analyse pour chaque substance. Ces méthodes n’entraînent pas de coûts excessifs pour les autorités compétentes. Les substances devant être incluses dans la liste de vigilance sont sélectionnées parmi celles qui, au vu des informations disponibles, pourraient présenter un risque important au niveau de l’Union pour ou via l’environnement aquatique et pour lesquelles les données de surveillance sont insuffisantes. Cette liste de vigilance inclut les nouvelles substances préoccupantes. Aux fins du présent alinéa, on entend par “indicateur de pollution” un paramètre qui peut être surveillé pour donner une valeur représentative du niveau ou de la concentration d’un polluant ou d’un groupe de polluants et donc du risque qu’ils représentent.
Sur la base des rapports scientifiques élaborés par l’ECHA conformément au paragraphe 2, la Commission inclut dans la liste de vigilance les microplastiques des indicateurs appropriés de la présence, de l’évolution ou de la transmission de la résistance aux antimicrobiens (ci-après dénommés “indicateurs de résistance aux antimicrobiens”), pour autant que des méthodes d’échantillonnage et d’analyse fiables et n’entraînant pas de coûts excessifs soient disponibles. Au plus tard le 1er décembre 2027, la Commission détermine ces méthodes d’échantillonnage et d’analyse.
2. L’ECHA élabore des rapports scientifiques afin d’aider la Commission à sélectionner les substances et les indicateurs à inclure dans la liste de vigilance visée au paragraphe 1 du présent article, en tenant compte des informations suivantes:
a)
l’annexe I de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil (*23) et les résultats du réexamen le plus récent de ladite annexe, ainsi que les résultats du réexamen le plus récent de l’annexe I de la présente directive;
b)
les listes de vigilance établies conformément aux directives 2008/105/CE et (UE) 2020/2184;
c)
les exigences en matière de lutte contre la pollution des sols, y compris les données de surveillance y afférentes;
d)
la caractérisation des districts hydrographiques par les États membres conformément à l’article 5 de la directive 2000/60/CE et les résultats des programmes de surveillance établis conformément à l’article 8 de ladite directive;
e)
des informations sur les volumes de production, les modes d’utilisation, les propriétés intrinsèques (y compris la mobilité dans les sols et, le cas échéant, la taille des particules), les concentrations dans l’environnement et les effets négatifs sur la santé humaine et l’environnement aquatique d’une substance particulière ou d’un groupe de substances particulier, y compris les informations réunies conformément à la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil (*24), aux règlements (CE) no 1907/2006 (*25) et (CE) no 1107/2009, à la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil (*26), et aux règlements (UE) no 528/2012, (UE) 2019/6 (*27) et (UE) 2022/2379 (*28) du Parlement européen et du Conseil;
f)
les projets de recherche et les publications scientifiques, y compris les informations sur les tendances et les prévisions fondées sur la modélisation ou d’autres évaluations prédictives, ainsi que les informations et données recueillies grâce aux technologies de télédétection, à l’observation de la Terre, comme les services Copernicus, et aux capteurs et dispositifs in situ, ou les données issues des sciences citoyennes, exploitant les possibilités offertes par l’intelligence artificielle et l’analyse et le traitement avancés des données;
g)
les recommandations des parties concernées;
h)
les recommandations des groupes de travail établis dans le cadre de la stratégie commune de mise en œuvre de la directive 2000/60/CE;
i)
des informations concernant les émissions, rejets et pertes disponibles sur le portail sur les émissions industrielles en vertu du règlement (UE) 2024/1244 du Parlement européen et du Conseil (*29), ainsi que toute information supplémentaire disponible concernant les substances couvertes par des autorisations au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (*30).
3. Les rapports scientifiques élaborés par l’ECHA conformément au paragraphe 2 présentent une liste de substances, de groupes de substances ou d’indicateurs candidats, une méthode d’analyse indicative et une limite de quantification maximale acceptable pour chacun d’entre eux, avec une référence à la littérature ou aux lignes directrices scientifiques.
4. Au plus tard le 1er février 2028, puis tous les trois ans, l’ECHA élabore et met à la disposition du public un rapport résumant les conclusions des rapports scientifiques établis conformément au paragraphe 2.
5. Au plus tard le 1er juin 2028, la Commission établit la première liste de vigilance visée au paragraphe 1 et la met à jour tous les trois ans par la suite.
Lorsqu’elle met la liste de vigilance à jour, la Commission retire de la liste de vigilance toute substance, tout groupe de substances ou tout indicateur, si la Commission estime qu’il est possible d’évaluer le risque pour l’environnement aquatique sans données de surveillance supplémentaires. Toutefois, une substance individuelle, un groupe de substances ou un indicateur peut être maintenu sur la liste de vigilance pour une nouvelle période de trois ans lorsque des données de surveillance supplémentaires sont nécessaires pour évaluer le risque pour l’environnement aquatique.
La Commission peut également ajouter une ou plusieurs substances, un ou plusieurs groupes de substances ou un ou plusieurs indicateurs supplémentaires lorsqu’elle estime, au regard des rapports scientifiques de l’ECHA, qu’il pourrait y avoir un risque généralisé pour l’environnement aquatique, sous réserve que la liste de vigilance mise à jour contienne au maximum cinq substances, groupes de substances ou indicateurs, conformément au paragraphe 1.
Les microplastiques et les indicateurs de résistance aux antimicrobiens ne sont pas conservés sur la liste de vigilance pendant une deuxième période consécutive de trois ans, sauf s’il existe une méthode harmonisée et fiable d’évaluation des risques qui, lorsqu’elle est appliquée, montre que les données de surveillance recueillies au cours de la première période de surveillance sont insuffisantes pour évaluer le risque qu’ils présentent pour ou via l’environnement aquatique.
6. Les États membres surveillent chaque substance, groupe de substances et indicateur figurant sur la liste de vigilance visée au paragraphe 1 dans une sélection de stations de surveillance représentatives pendant une période de vingt-quatre mois. La période de surveillance commence dans un délai de six mois à compter de l’établissement de la liste de vigilance, mais l’échantillonnage et l’analyse ne doivent pas nécessairement commencer au début de cette période.
Chaque État membre sélectionne au moins deux stations de surveillance, plus le nombre de stations égal à sa superficie totale en km2 de masses d’eau souterraine divisée par 45 000, arrondi à l’entier le plus proche.
Lors de la sélection des stations de surveillance représentatives, de la fréquence de surveillance et du calendrier pour chaque substance, groupe de substances, ou indicateur, les États membres tiennent compte de la variabilité saisonnière des précipitations, des niveaux d’eau, des modes d’utilisation et de la présence possible de la substance, du groupe de substances ou de l’indicateur. La fréquence de la surveillance n’est pas inférieure à une fois par an.
Lorsqu’un État membre est en mesure de générer des données de surveillance suffisantes, comparables, représentatives et récentes pour une substance particulière, un groupe de substances ou un indicateur à partir des études ou programmes de surveillance existants, il peut décider de ne pas procéder à une surveillance supplémentaire au titre du mécanisme de la liste de vigilance pour cette substance, ce groupe de substances ou cet indicateur, à condition que ladite substance, ledit groupe de substances ou ledit indicateur ait été surveillé suivant une méthode conforme aux méthodes d’analyse visées dans l’acte d’exécution établissant la liste de vigilance.
7. Les États membres mettent à disposition les résultats de la surveillance visée au paragraphe 6 du présent article chaque année conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE et à l’acte d’exécution établissant la liste de vigilance adoptée en application du paragraphe 1 du présent article. Ils mettent également à disposition des informations sur la représentativité des stations de surveillance et sur la stratégie de surveillance.
8. Au terme de la période de vingt-quatre mois visée au paragraphe 6, l’ECHA réexamine les résultats de la surveillance et évalue quelles substances, quels groupes de substances ou quels indicateurs doivent être surveillés pendant une période de vingt-quatre mois supplémentaires et doivent donc être maintenus sur la liste de vigilance, et quelles substances, quels groupes de substances ou quels indicateurs peuvent être retirés de la liste de vigilance.
Lorsque la Commission, eu égard à l’évaluation réalisée par l’ECHA visée au premier alinéa du présent paragraphe, conclut qu’aucune autre surveillance n’est nécessaire pour évaluer le risque pour l’environnement aquatique, ladite évaluation est prise en considération dans le réexamen de l’annexe I ou II visé à l’article 8.
(*23) Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, modifiant et abrogeant les directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE du Conseil et modifiant la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 348 du 24.12.2008, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/105/oj)."
(*24) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/83/oj)."
(*25) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques et les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj)."
(*26) Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/128/oj)."
(*27) Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (JO L 4 du 7.1.2019, p. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj)."
(*28) Règlement (UE) 2022/2379 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relatif aux statistiques sur les intrants et les produits agricoles, modifiant le règlement (CE) no 617/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) no 1165/2008, (CE) no 543/2009 et (CE) no 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/16/CE du Conseil (JO L 315 du 7.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2379/oj)."
(*29) Règlement (UE) 2024/1244 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 concernant la notification des données environnementales des installations industrielles et la création d’un portail sur les émissions industrielles et abrogeant le règlement (CE) no 166/2006 (JO L, 2024/1244, 2.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1244/oj)."
(*30) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj).»."
7)
L’article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
Réexamen des annexes I à IV et dispositions spécifiques relatives à certaines substances
1. La Commission réexamine la liste des polluants et indicateurs de pollution et les normes de qualité correspondantes applicables à ces polluants figurant à l’annexe I au plus tard le 11 mai 2032, puis tous les six ans et, s’il y a lieu, assortit ce réexamen d’une proposition législative visant à mettre à jour la liste des polluants et les normes de qualité correspondantes.
2. La Commission réexamine la liste des polluants et indicateurs de pollution pour lesquels des États membres doivent envisager d’établir les valeurs seuils nationales figurant à la partie B de l’annexe II, au plus tard le 11 mai 2032, puis tous les six ans et, le cas échéant, assortit ce réexamen d’une proposition législative visant à mettre à jour la liste des polluants figurant à la partie B de l’annexe II.
3. La Commission réexamine le référentiel des valeurs seuils harmonisées figurant à la partie D de l’annexe II, au plus tard le 11 mai 2032, puis tous les six ans et, le cas échéant, assortit ce réexamen d’une proposition législative visant à mettre à jour le référentiel et les valeurs seuils harmonisées correspondantes figurant à l’annexe II, partie D.
4. Lorsqu’elle procède aux réexamens visés aux paragraphes 1, 2 et 3, la Commission prend en considération les rapports scientifiques élaborés par l’ECHA en application du paragraphe 6.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis pour modifier les parties A et C de l’annexe II, ainsi que les annexes III et IV concernant les lignes directrices pour l’établissement de valeurs seuils par les États membres, les informations devant être fournies par les États membres en ce qui concerne les polluants et indicateurs de pollution pour lesquels des valeurs seuils ont été établies, l’évaluation de l’état chimique des eaux souterraines ainsi que l’identification et l’inversion des tendances à la hausse significatives et durables afin de les adapter au progrès scientifique et technique.
6. Afin d’aider la Commission dans le cadre du réexamen des annexes I et II, l’ECHA élabore des rapports scientifiques. Ces rapports tiennent compte des éléments suivants:
a)
l’avis du comité d’évaluation des risques (CER) et du comité d’analyse socio-économique (CASE) de l’ECHA;
b)
les résultats des programmes de surveillance établis conformément à l’article 8 de la directive 2000/60/CE;
c)
l’examen des résultats de la surveillance conformément à l’article 6 bis, paragraphe 8, de la présente directive;
d)
le résultat des réexamens des annexes de la directive 2008/105/CE et de la directive (UE) 2020/2184;
e)
les informations et les exigences en matière de lutte contre la pollution des sols;
f)
les programmes de recherche et les publications scientifiques de l’Union, y compris les dernières informations disponibles obtenues grâce aux technologies de télédétection, à l’observation de la Terre, comme les services Copernicus, aux capteurs et dispositifs in situ et les données issues des sciences citoyennes, exploitant les possibilités offertes par les nouvelles technologies, qui peuvent comprendre l’intelligence artificielle et l’analyse et le traitement avancés des données;
g)
les commentaires et les informations des parties prenantes pertinentes, y compris les autorités de régulation nationales et autres organismes compétents;
h)
les recommandations des groupes de travail établis dans le cadre de la stratégie commune de mise en œuvre de la directive 2000/60/CE.
Les rapports scientifiques visés au premier alinéa comprennent des propositions de normes de qualité ou de valeurs seuils pour les polluants ou indicateurs de pollution respectifs, ainsi qu’une méthode d’analyse appropriée.
7. Tous les six ans, l’ECHA élabore et met à la disposition du public un rapport résumant les conclusions des rapports scientifiques établis au titre du paragraphe 6. Le premier rapport est présenté à la Commission au plus tard le 11 mai 2030.
8. Lors du prochain réexamen visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission envisage l’établissement d’une norme de qualité pour le paramètre Total PFAS dans les eaux souterraines et s’efforce de compléter les lignes directrices relatives à la surveillance du paramètre Total PFAS dans l’eau potable, élaborées conformément à l’article 13, paragraphe 7, de la directive (UE) 2020/2184, afin de les rendre applicables à la surveillance du Total PFAS dans les eaux souterraines. Les États membres sont encouragés à appliquer dès à présent ces lignes directrices pour surveiller le paramètre Total PFAS dans les eaux souterraines et à communiquer les données conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE. Compte tenu de la toxicité, de la persistance et de la prévalence de l’acide trifluoroacétique (TFA) dans l’environnement, la Commission envisage également, lors du prochain réexamen, d’établir une norme de qualité pour le TFA, seul ou en tant que partie d’une somme, à l’annexe I de la présente directive.
9. Lors du prochain réexamen visé au paragraphe 1, la Commission examine s’il y a lieu d’établir des normes de qualité pour la ou les sommes de certains produits pharmaceutiques selon le mode d’action et pour la somme des bisphénols. Pour cette raison, les paramètres “somme(s) de certains produits pharmaceutiques selon le mode d’action” et “somme(s) des bisphénols” figurent sur la liste de l’annexe V de la directive 2006/118/CE. La Commission examine également si une approche fondée sur les risques pourrait être adoptée pour fixer des normes de qualité pour le total des produits pharmaceutiques et le total des bisphénols dans les eaux souterraines, en s’appuyant sur des méthodes de surveillance appropriées.
10. Lors du prochain réexamen visé au paragraphe 1, la Commission examine s’il y a lieu de réviser les normes de qualité figurant à l’annexe I pour les pesticides individuels, le total des pesticides et les métabolites non pertinents dans les eaux souterraines.».
8)
L’article suivant est inséré:
«Article 8
bis
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une période de six ans à compter du 10 mai 2026. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de six ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 “Mieux légiférer”.
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».
9)
L’article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
Comité
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*31).
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
(*31) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).»."
10)
L’article 10 est supprimé.
11)
L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe III de la présente directive.
12)
L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe IV de la présente directive.
13)
À l’annexe III, le point 2 c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
de toute autre information pertinente, y compris une comparaison de la moyenne arithmétique annuelle de la concentration des polluants concernés à un point de surveillance avec les normes de qualité des eaux souterraines établies à l’annexe I et les valeurs seuils visées à l’article 3, paragraphe 1, points b) et c).».
14)
À la partie B, point 1, de l’annexe IV, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«1)
Le point de départ de la mise en œuvre de mesures visant à inverser des tendances à la hausse significatives et durables correspond à une concentration du polluant qui équivaut à 75 % des valeurs des paramètres relatifs aux normes de qualité des eaux souterraines établies à l’annexe I et des valeurs seuils visées à l’article 3, paragraphe 1, points b) et c), sauf si:».
15)
Le texte figurant à l’annexe V de la présente directive est ajouté en tant qu’annexe V.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2026:805:oj#art-2