Art. 3

Modifications de la directive 2008/105/CE

En vigueur depuis le 30 mars 2026
Article 3 Modifications de la directive 2008/105/CE La directive 2008/105/CE est modifiée comme suit: 1) Le titre est remplacé par le texte suivant: «Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale et relative à la prévention et au contrôle de la pollution des eaux de surface, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil». 2) À l’article 2, le point suivant est ajouté: «3) “indicateur de pollution”: un paramètre qui peut être surveillé pour donner une valeur représentative du niveau ou de la concentration d’un polluant ou d’un groupe de polluants et donc du risque qu’ils représentent.». 3) L’article 3 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 bis est modifié comme suit: i) au premier alinéa, les points suivants sont ajoutés: «iii) les substances numérotées 5, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 24, 28, 30, 34, 37, 41 et 43 dans l’annexe I, partie A, pour lesquelles des NQE révisées sont fixées, avec effet à compter du 22 décembre 2027, en vue d’atteindre un bon état chimique des eaux de surface en rapport avec ces substances au plus tard le 22 décembre 2033 et de prévenir la détérioration de l’état chimique des masses d’eau de surface en rapport avec ces substances, au moyen des programmes de mesures prévus dans les plans de gestion de districts hydrographiques pour 2027, élaborés conformément à l’article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE; iv) les substances nouvellement identifiées, numérotées de 46 à 70, de l’annexe I, partie A, avec effet à compter du 22 décembre 2027, en vue d’atteindre un bon état chimique des eaux de surface en rapport avec ces substances au plus tard le 22 décembre 2039 et de prévenir la détérioration de l’état chimique des masses d’eau de surface en rapport avec ces substances; à cette fin, les États membres établissent, au plus tard le 22 décembre 2027, un programme de surveillance supplémentaire et, au plus tard le 22 décembre 2030, un programme préliminaire de mesures concernant ces substances; un programme définitif de mesures conforme à l’article 11 de la directive 2000/60/CE est prévu dans le plan de gestion de district hydrographique pour 2033, élaboré conformément à l’article 13, paragraphe 7, de ladite directive.» ; ii) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’article 4, paragraphes 4 à 9, de la directive 2000/60/CE s’applique mutatis mutandis aux substances énumérées au premier alinéa, points i) et ii), du présent paragraphe. L’article 4, paragraphes 4 à 9, de la directive 2000/60/CE s’applique également mutatis mutandis aux substances énumérées au premier alinéa, points iii) et iv), du présent paragraphe. En ce qui concerne les prolongations de délai prévues à l’article 4, paragraphe 4, de ladite directive, elles sont limitées à une mise à jour supplémentaire au maximum du plan de gestion de district hydrographique, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs ne peuvent pas être atteints au cours de la période couverte par ce plan de gestion de district hydrographique.» ; b) le paragraphe suivant est ajouté: «1 ter.   Les NQE établies au niveau de l’Union pour des polluants spécifiques à un bassin hydrographique conformément à l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE et énumérés à l’annexe II, partie C, de la présente directive ou des polluants spécifiques à un bassin hydrographique supplémentaires et les NQE correspondantes identifiées par les États membres conformément à l’article 8 quinquies, paragraphe 1, de la présente directive prennent effet à partir du début de la période du plan suivant de gestion de district hydrographique après la date à laquelle les NQE ont été établies, en vue d’atteindre un bon état chimique des eaux de surface en rapport avec lesdits polluants d’ici la fin de la période couverte par ce plan de gestion de district hydrographique et de prévenir la détérioration de l’état chimique des masses d’eau de surface en rapport avec lesdits polluants. L’article 4, paragraphes 4 à 9, de la directive 2000/60/CE s’applique mutatis mutandis aux polluants visés au premier alinéa du présent paragraphe. En ce qui concerne les prolongations de délai prévues à l’article 4, paragraphe 4, de ladite directive, elles sont limitées à une mise à jour supplémentaire au maximum du plan de gestion de district hydrographique, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs ne peuvent pas être atteints au cours de la période couverte par ce plan de gestion de district hydrographique.» ; c) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   En ce qui concerne les substances pour lesquelles une NQE pour le biote ou une NQE pour les sédiments est établie à l’annexe I, partie A, les États membres appliquent cette NQE pour le biote ou cette NQE pour les sédiments. En ce qui concerne les substances autres que celles visées au premier alinéa, les États membres appliquent les NQE établies pour l’eau à l’annexe I, partie A.» ; d) au paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «6.   Les États membres procèdent à l’analyse de l’évolution à long terme des concentrations des substances prioritaires recensées à l’annexe I, partie A, qui ont tendance à s’accumuler dans les sédiments ou le biote, en se fondant sur la surveillance dans les sédiments ou dans le biote dans le cadre de la surveillance de l’état des eaux de surface effectuée conformément à l’article 8 de la directive 2000/60/CE. Sous réserve de l’article 4 de la directive 2000/60/CE, les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que ces concentrations n’augmentent pas de manière significative dans les sédiments ou le biote.» ; e) le paragraphe 7 est supprimé; f) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour modifier l’annexe I, partie B, point 3, afin de l’adapter au progrès scientifique ou technique.». 4) L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Inventaire des émissions, rejets et pertes 1.   Sur la base des informations recueillies conformément aux articles 5 et 8 de la directive 2000/60/CE et d’autres données disponibles, chaque État membre dresse un inventaire des émissions, des rejets et des pertes de toutes les substances prioritaires inscrites à l’annexe I, partie A, de la présente directive et de toutes les substances identifiées par l’État membre comme polluants spécifiques à un bassin hydrographique pour chaque district hydrographique ou partie de district hydrographique situé sur son territoire. Le premier alinéa ne s’applique pas aux émissions, rejets et pertes communiqués par voie électronique, sur une base annuelle, sur le portail sur les émissions industrielles établi par le règlement (UE) 2024/1244 du Parlement européen et du Conseil (*32), conformément à l’article 7 dudit règlement. 2.   Les États membres actualisent leurs inventaires dans le cadre des réexamens prévus à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE. La période de référence pour l’établissement des valeurs consignées dans les inventaires actualisés est l’année précédant celle de l’achèvement des réexamens visés à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE. Dans le cadre de ces actualisations, les États membres veillent à ce que les émissions de sources ponctuelles dans l’eau qui ne relèvent pas du champ d’application du règlement (UE) 2024/1244 ou qui se trouvent sous les seuils de déclaration annuelle fixés dans ledit règlement, ainsi que les émissions de polluants provenant de sources diffuses au sens de l’article 3, point 12), dudit règlement, dans l’eau, soient également communiquées par voie électronique à la Commission, au moins tous les six ans, afin d’être mises à disposition sur le portail sur les émissions industrielles établi par ledit règlement, et agrégées au niveau de chaque district hydrographique ou de la partie d’un district hydrographique situé sur le territoire d’un État membre. La Commission adopte un acte d’exécution établissant le format de la déclaration visée au troisième alinéa du présent paragraphe. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 9, paragraphe 2, de la présente directive. Lorsqu’elle établit cet acte d’exécution, la Commission est assistée, lorsque cela est exigé, par l’AEE. 3.   Les États membres veillent à ce que les plans de gestion de district hydrographique établis conformément à l’article 13 de la directive 2000/60/CE contiennent une référence claire à toutes les informations sur les émissions dans l’eau mises à disposition sur le portail sur les émissions industrielles conformément aux paragraphes 1 et 4 du présent article, ou un lien internet vers ces informations. (*32)  Règlement (UE) 2024/1244 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 concernant la notification des données environnementales des installations industrielles et la création d’un portail sur les émissions industrielles et abrogeant le règlement (CE) no 166/2006 (JO L, 2024/1244, 2.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1244/oj).»." 5) À l’article 7 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Pour les substances prioritaires relevant du champ d’application de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil (*33), des règlements (CE) no 1907/2006 (*34) ou (CE) no 1107/2009 (*35) du Parlement européen et du Conseil, des directives 2009/128/CE (*36) ou 2010/75/UE (*37) du Parlement européen et du Conseil, ou des règlements (UE) no 528/2012 (*38) ou (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil (*39), la Commission détermine, compte tenu des données de surveillance visées à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE, et dans le cadre du rapport visé à l’article 18, paragraphe 1, de ladite directive, si les mesures adoptées au niveau de l’Union et des États membres sont suffisantes pour répondre aux NQE pour les substances prioritaires et à l’objectif d’arrêt ou de suppression progressive des rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2000/60/CE. (*33)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/83/oj)." (*34)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj)." (*35)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj)." (*36)  Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/128/oj)." (*37)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj)." (*38)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj)." (*39)  Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (JO L 4 du 7.1.2019, p. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj).»." 6) Les articles 8, 8 bis et 8 ter sont remplacés par le texte suivant: «Article 8 Réexamen des annexes I et II 1.   La Commission envisage l’établissement de normes de qualité pour le Total PFAS dans les eaux de surface lors du prochain réexamen de l’annexe I de la présente directive, qui doit être effectué conformément à l’article 16 de la directive 2000/60/CE, et s’efforce de compléter les lignes directrices relatives à la surveillance du Total PFAS dans l’eau potable, élaborées conformément à l’article 13, paragraphe 7, de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil (*40), afin de les rendre applicables à la surveillance du Total PFAS dans les eaux de surface. Les États membres sont encouragés à appliquer dès à présent ces lignes directrices pour surveiller le Total PFAS dans les eaux de surface et à communiquer les données conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE. Compte tenu de la toxicité, de la persistance et de la prévalence de l’acide trifluoroacétique (TFA) dans l’environnement, la Commission envisage d’établir une norme de qualité distincte pour le TFA à l’annexe I de la présente directive lors du prochain réexamen. 2.   Un paramètre “Somme des bisphénols” et des paramètres correspondant à la ou aux sommes de certains pesticides selon le mode d’action et de certains produits pharmaceutiques selon le mode d’action figurent à l’annexe III de la présente directive. La Commission réexamine l’inclusion éventuelle de ces paramètres dans la liste des substances prioritaires lors de son prochain réexamen de l’annexe I de la présente directive, qui doit être effectué conformément à l’article 16 de la directive 2000/60/CE, et fixe des NQE, ainsi qu’il convient. La Commission examine également, lors du prochain réexamen, si une approche fondée sur les risques pourrait être adoptée pour fixer des NQE pour le total des bisphénols, le total des pesticides et le total des produits pharmaceutiques dans les eaux de surface, en s’appuyant sur des méthodes de surveillance appropriées. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour modifier l’annexe II, partie B, afin de l’adapter au progrès scientifique ou technologique. Article 8 bis Dispositions spécifiques pour certaines substances 1.   Dans les plans de gestion de district hydrographique qui sont élaborés conformément à l’article 13 de la directive 2000/60/CE, sans préjudice des dispositions de l’annexe V, section 1.4.3, de ladite directive concernant la présentation de l’état chimique global et des objectifs et obligations énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point a), à l’article 11, paragraphe 3, point k), et à l’article 16, paragraphe 6, de ladite directive, les États membres peuvent présenter des cartes supplémentaires afin d’indiquer l’état chimique comme le prévoit l’annexe V, section 1.4.3, de la directive 2000/60/CE. 2.   Les États membres peuvent réaliser, pour les substances identifiées dans l’annexe I, partie A, de la présente directive comme des substances se comportant comme des substances PBT ubiquistes, des contrôles moins intensifs que ceux prévus pour les substances prioritaires conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la présente directive et à l’annexe V de la directive 2000/60/CE, pour autant que la surveillance réalisée soit représentative et qu’une base de référence statistique fiable soit disponible en ce qui concerne la présence de ces substances dans l’environnement aquatique. À titre indicatif, conformément à l’article 3, paragraphe 6, deuxième alinéa, de la présente directive, les contrôles devraient avoir lieu au moins tous les trois ans, à moins qu’un autre intervalle ne se justifie sur la base de l’utilisation ou de l’émission de la substance, ou des connaissances techniques et de l’avis des experts. 3.   Pendant une période de deux ans à compter du 1er janvier 2030, les États membres surveillent la présence de substances œstrogéniques dans les masses d’eau à l’aide de méthodes de surveillance fondées sur les effets. L’échantillonnage et l’analyse ne doivent pas nécessairement commencer au début de cette période de deux ans, mais sont effectués au moins quatre fois par an. Les États membres procèdent à une surveillance dans une sélection des sites où les trois hormones œstrogéniques 17-bêta-estradiol (E2), estrone (E1) et 17-alpha-éthinylestradiol (EE2), répertoriées à l’annexe I, partie A, de la présente directive, sont surveillées à l’aide de méthodes d’analyse conventionnelles conformément à l’article 8 de la directive 2000/60/CE et à l’annexe V de ladite directive, afin d’obtenir des résultats comparatifs à différentes concentrations. Les données sont communiquées conjointement, et conformément à l’article 8, paragraphe 4, de ladite directive. Le nombre de sites ne peut être inférieur à celui précisé à l’article 8 ter, paragraphe 3, de la présente directive pour la surveillance des substances figurant sur la liste de vigilance. Les États membres peuvent commencer la surveillance avant le 1er janvier 2030 tant que les spécifications techniques visées au paragraphe 4 du présent article ont été adoptées. Les États membres n’utilisent pas les résultats fondés sur les effets obtenus lors de la période de surveillance comparative de deux ans aux fins de la classification de l’état chimique des masses d’eau surveillées, comme décrit à l’annexe V, section 1.4.3, de la directive 2000/60/CE. 4.   Au plus tard le 1er décembre 2027, la Commission adopte un acte d’exécution énonçant les spécifications techniques pour la surveillance des substances œstrogéniques à l’aide de méthodes de surveillance fondées sur les effets. L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 9, paragraphe 2. 5.   Dans un délai de 18 mois à compter de la communication des données par les États membres, la Commission publie un rapport comparant les résultats des méthodes d’analyse conventionnelles et des méthodes fondées sur les effets, et examine la possibilité d’utiliser des méthodes de surveillance fondées sur les effets associées à une valeur de déclenchement fondée sur les effets pour les œstrogènes, au sens de l’article 2, point 35 bis), de la directive 2000/60/CE, à des fins de dépistage et à l’appui de l’évaluation de l’état chimique. Dans le cadre des futurs réexamens de la liste des polluants conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE, en tenant compte de l’analyse figurant dans le rapport visé au premier alinéa du présent paragraphe, la Commission envisage de fixer une valeur de déclenchement pour les œstrogènes à des fins de dépistage et d’évaluation de l’état chimique. Lorsque les méthodes fondées sur les effets seront prêtes à être également utilisées pour d’autres substances, la Commission envisage, dans le cadre des futurs réexamens, d’exiger des États membres qu’ils utilisent ces méthodes, si nécessaire, au moins dans un premier temps en parallèle avec les méthodes d’analyse conventionnelles, et envisage de fixer des valeurs de déclenchement correspondantes. Article 8 ter Liste de vigilance 1.   La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution pour établir, sur la base des rapports scientifiques élaborés par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), conformément au paragraphe 1 bis du présent article, une liste de vigilance de substances pour lesquelles il est nécessaire de réunir des données de surveillance à l’échelle de l’Union en provenance des États membres, en vue d’étayer les futurs réexamens conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE, et pour établir les formats que les États membres doivent utiliser pour communiquer les résultats de ladite surveillance et les informations y afférentes à la Commission. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 9, paragraphe 2. La liste de vigilance contient au maximum dix substances, groupes de substances ou indicateurs de pollution à tout moment et elle précise, pour chaque substance, la matrice de surveillance applicable et les éventuelles méthodes d’analyse. Ces matrices de surveillance et méthodes n’entraînent pas de coûts excessifs pour les autorités compétentes. Les substances devant être incluses sur la liste de vigilance sont sélectionnées parmi celles qui, au vu des informations disponibles, pourraient présenter un risque important pour ou via l’environnement aquatique au niveau de l’Union et pour lesquelles les données de surveillance sont insuffisantes. La liste de vigilance inclut les nouvelles substances préoccupantes. Sur la base des rapports scientifiques élaborés par l’ECHA conformément au paragraphe 1 bis, la Commission inclut dans la liste de vigilance les microplastiques ainsi que des indicateurs appropriés de la présence, de l’évolution ou de la transmission de la résistance aux antimicrobiens (ci-après dénommés “indicateurs de résistance aux antimicrobiens”), à condition que des méthodes d’échantillonnage et d’analyse fiables et n’entraînant pas de coûts excessifs soient disponibles. Au plus tard le 1er décembre 2027, la Commission détermine ces méthodes d’échantillonnage et d’analyse. 1 bis.   L’ECHA élabore des rapports scientifiques afin d’aider la Commission à sélectionner les substances et les indicateurs à inclure dans la liste de vigilance visée au paragraphe 1 du présent article, en tenant compte des informations suivantes: a) l’annexe I de la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil (*40) et les résultats du réexamen le plus récent de ladite annexe, ainsi que les résultats du réexamen régulier le plus récent de l’annexe I de la présente directive; b) les listes de vigilance établies conformément aux directives 2006/118/CE et (UE) 2020/2184; c) les recommandations des parties concernées; d) la caractérisation des districts hydrographiques par les États membres conformément à l’article 5 de la directive 2000/60/CE et les résultats des programmes de surveillance établis conformément à l’article 8 de ladite directive; e) des informations sur les volumes de production, les modes d’utilisation, les propriétés intrinsèques, y compris, le cas échéant, la taille des particules, les concentrations dans l’environnement et les effets négatifs sur la santé humaine et l’environnement aquatique d’une substance, y compris les informations réunies conformément à la directive 2001/83/CE, au règlement (CE) no 1907/2006, au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (*41), au règlement (CE) no 1107/2009, à la directive 2009/128/CE, au règlement (UE) no 528/2012 et au règlement (UE) 2022/2379 du Parlement européen et du Conseil (*42); f) les projets de recherche et les publications scientifiques, y compris les informations sur les tendances et les prévisions fondées sur la modélisation ou d’autres évaluations prédictives, ainsi que les informations et données recueillies grâce aux technologies de télédétection, à l’observation de la Terre, comme les services Copernicus, aux capteurs et dispositifs in situ, ou les données issues des sciences citoyennes, exploitant les possibilités offertes par l’intelligence artificielle et l’analyse et le traitement avancés des données; g) les recommandations des groupes de travail établis dans le cadre de la stratégie commune de mise en œuvre de la directive 2000/60/CE; h) des informations concernant les émissions, rejets et pertes disponibles sur le portail sur les émissions industrielles en vertu du règlement (UE) 2024/1244, ainsi que toute information supplémentaire disponible concernant les substances couvertes par des autorisations au titre de la directive 2010/75/UE. 1 ter.   Les rapports scientifiques élaborés par l’ECHA conformément au paragraphe 1 bis présentent une liste de substances, de groupes de substances ou d’indicateurs, la matrice de surveillance recommandée, ainsi qu’une méthode d’analyse indicative et une limite maximale acceptable de quantification pour chacun d’entre eux, avec une référence à la littérature scientifique ou aux lignes directrices scientifiques. 1 quater.   Au plus tard le 1er février 2028 et tous les trois ans par la suite, l’ECHA élabore et met à la disposition du public un rapport résumant les conclusions des rapports scientifiques établis conformément au paragraphe 1 bis. 2.   La Commission met à jour la liste de vigilance visée au paragraphe 1 au plus tard le 1er mai 2028, et tous les trois ans par la suite. Lorsqu’elle procède à la mise à jour de la liste de vigilance, la Commission en retire toutes les substances ou tous les indicateurs pour lesquels l’évaluation du risque visée à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE peut être réalisée sans données de surveillance supplémentaires. Toutefois, une substance individuelle, un groupe de substances ou un indicateur peut être maintenu sur la liste pour une nouvelle période de trois ans maximum lorsque des données de surveillance supplémentaires sont nécessaires pour évaluer le risque pour l’environnement aquatique. Chaque liste de vigilance mise à jour comprend également une ou plusieurs substances, un ou plusieurs groupes de substances ou un ou plusieurs indicateurs supplémentaires pour lesquels la Commission estime, sur la base des rapports scientifiques de l’ECHA, qu’il pourrait y avoir un risque généralisé pour ou via l’environnement aquatique, sous réserve que la liste de vigilance mise à jour contienne au maximum dix substances, groupes de substances ou indicateurs, conformément au paragraphe 1. Les microplastiques et les indicateurs de résistance aux antimicrobiens ne sont pas conservés sur la liste pendant une deuxième période consécutive de trois ans, sauf s’il existe une méthode harmonisée et fiable d’évaluation des risques qui, lorsqu’elle est appliquée, montre que les données de surveillance recueillies au cours de la première période de surveillance sont insuffisantes pour évaluer le risque qu’ils présentent pour ou via l’environnement aquatique. 3.   Les États membres surveillent chaque substance, groupe de substances et indicateur figurant sur la liste de vigilance visée au paragraphe 1 dans une sélection de stations de surveillance représentatives pendant une période de vingt-quatre mois. La période de surveillance commence dans un délai de six mois à compter de l’inscription de la substance sur la liste, mais l’échantillonnage et l’analyse ne doivent pas nécessairement commencer au début de cette période. Chaque État membre sélectionne au moins une station de surveillance, plus une station s’il compte plus d’un million d’habitants, plus le nombre de stations égal à sa surface géographique en km2 divisée par 60 000, arrondi au nombre entier le plus proche, plus le nombre de stations égal à sa population divisée par cinq millions, arrondi au nombre entier le plus proche. Lors de la sélection des stations de surveillance représentatives, de la fréquence de surveillance et du calendrier pour chaque substance, groupe de substances, ou indicateur, les États membres tiennent compte de la variabilité saisonnière des précipitations, des niveaux d’eau, des modes d’utilisation et de la présence possible de la substance, du groupe de substances ou de l’indicateur. La fréquence de la surveillance n’est pas inférieure à deux fois par an lorsqu’elle est réalisée dans l’eau, et à une fois par an lorsqu’elle est réalisée dans les sédiments ou le biote. Lorsque des fréquences supérieures sont requises, comme pour les substances sensibles aux variations climatiques ou saisonnières, l’augmentation de la fréquence est définie et techniquement justifiée dans l’acte d’exécution établissant la liste de vigilance adoptée en vertu du paragraphe 1. Lorsqu’un État membre est en mesure de générer et de fournir à la Commission des données de surveillance suffisantes, comparables, représentatives et récentes pour une substance particulière, un groupe de substances particulier ou un indicateur particulier à partir des études ou programmes de surveillance existants, il peut décider de ne pas procéder à une surveillance supplémentaire au titre du mécanisme de la liste de vigilance pour cette substance, ce groupe de surveillances ou cet indicateur, à condition que ladite substance, ledit groupe de substances ou ledit indicateur soit surveillé suivant une méthode conforme aux matrices de surveillance et aux méthodes d’analyse visées dans l’acte d’exécution établissant la liste de vigilance, ainsi qu’à la directive 2009/90/CE de la Commission (*43). 4.   Les États membres mettent à disposition les résultats de la surveillance visée au paragraphe 3 du présent article chaque année conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE et à l’acte d’exécution établissant la liste de vigilance adoptée en application du paragraphe 1 du présent article. Ils mettent également à disposition des informations sur la représentativité des stations de surveillance et sur la stratégie de surveillance. 5.   Au terme de la période de vingt-quatre mois visée au paragraphe 3, l’ECHA analyse les résultats de la surveillance et évalue quelles substances, quels groupes de substances ou quels indicateurs doivent être surveillés pendant une période de vingt-quatre mois supplémentaires et doivent donc être maintenus sur la liste de vigilance, et quelles substances, quels groupes de substances ou quels indicateurs peuvent être retirés de la liste de vigilance. Lorsque la Commission, eu égard à l’évaluation réalisée par l’ECHA visée au premier alinéa du présent paragraphe, conclut qu’aucune autre surveillance n’est nécessaire pour évaluer le risque pour l’environnement aquatique, ladite évaluation est prise en considération dans le réexamen des listes de substances figurant à l’annexe I ou à l’annexe II, partie C, de la présente directive, conformément à l’article 16 de la directive 2000/60/CE. (*40)  Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la prévention et au contrôle de la pollution des eaux souterraines (JO L 372 du 27.12.2006, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/118/oj)." (*40)  Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la prévention et au contrôle de la pollution des eaux souterraines (JO L 372 du 27.12.2006, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/118/oj)." (*41)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj)." (*42)  Règlement (UE) 2022/2379 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relatif aux statistiques sur les intrants et les produits agricoles, modifiant le règlement (CE) no 617/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) no 1165/2008, (CE) no 543/2009 et (CE) no 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/16/CE du Conseil (JO L 315 du 7.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2379/oj)." (*43)  Directive 2009/90/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux (JO L 201 du 1.8.2009, p. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/90/oj).»." 7) L’article suivant est inséré: «Article 8 quinquies Polluants spécifiques à un bassin hydrographique 1.   Les États membres établissent et appliquent des NQE pour les polluants spécifiques à un bassin hydrographique relevant des catégories répertoriées à l’annexe II, partie A, de la présente directive, lorsqu’ils constatent que ces polluants présentent un risque pour les masses d’eau dans un ou plusieurs de leurs districts hydrographiques sur la base des analyses et des études prévues à l’article 5 de la directive 2000/60/CE, conformément à la procédure définie à l’annexe II, partie B, de la présente directive. Au plus tard le 22 décembre 2027, les États membres informent la Commission de leur liste des polluants spécifiques à un bassin hydrographique et des NQE fixées en application du premier alinéa du présent paragraphe. La Commission veille à ce que ces informations soient mises à la disposition du public. Les mises à jour ultérieures de la liste des polluants spécifiques à un bassin hydrographique recensés par les États membres conformément au premier alinéa du présent paragraphe et des NQE correspondantes sont incluses dans les plans de gestion de district hydrographique à élaborer au titre de l’article 13 de la directive 2000/60/CE. 2.   Lorsque des NQE applicables aux polluants spécifiques à un bassin hydrographique ont été établies au niveau de l’Union conformément à l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE, et répertoriées à l’annexe II, point C, de la présente directive, ces NQE priment sur les NQE applicables aux polluants spécifiques à un bassin hydrographique établies au niveau national conformément au paragraphe 1 du présent article. Ces NQE établies au niveau de l’Union sont également appliquées par les États membres pour déterminer si les polluants spécifiques à un bassin hydrographique répertoriés à l’annexe II, partie C, de la présente directive présentent un risque. 3.   Le respect des NQE nationales applicables ou, le cas échéant, des NQE établies au niveau de l’Union est requis pour qu’une masse d’eau atteigne un bon état chimique des eaux de surface, tel qu’il est défini à l’article 2, point 24), de la directive 2000/60/CE.». 8) L’article 9 bis est modifié comme suit: a) les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 8, et à l’article 8, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de six ans à compter du 10 mai 2026. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de six ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 8, et à l’article 8, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 3 bis.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 “Mieux légiférer”.» ; b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 8 ou de l’article 8, paragraphe 3 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.». 9) L’article 10 est supprimé. 10) L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe VI de la présente directive. 11) Le texte figurant à l’annexe VII de la présente directive est ajouté en tant qu’annexe II. 12) Le texte figurant à l’annexe VIII de la présente directive est ajouté en tant qu’annexe III.
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