Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration›Sect. 2 quater : Dispositions relatives aux copies de documents

Art. A13 F-2

En vigueur depuis le 28 nov. 2014
Les copies des documents électroniques sont détruites par l'administration fiscale après le prononcé d'une décision statuant sur la réclamation ou d'une décision juridictionnelle qui n'est plus susceptible d'appel et de pourvoi en cassation. En l'absence de réclamation contentieuse, les copies sont détruites par l'administration fiscale à l'expiration du délai prévu par les articles R. * 196-1 et R. * 196-3.
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legi/LEGITEXT000006069583#art-a13-f-2

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