Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration›Sect. 1 : Contributions indirectes
Art. A26-3
En vigueur depuis le 5 janv. 1993
Dans les cercles où sont pratiqués les jeux de hasard, l'intervention des agents du service des douanes et des droits indirects spécialement désignés à cet effet par l'administration peut avoir lieu à toute heure du jour et de la nuit, et dans les autres cercles ou maisons de jeux pendant tout le temps où ils sont ouverts à leurs membres ou à leur clientèle.
Les agents qualifiés du ministère de l'intérieur jouissent des mêmes droits.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-a26-3