Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration›Sect. 1 : Contributions indirectes

Art. A26-2

En vigueur depuis le 5 janv. 1993
Lors des opérations de surveillance, les organisateurs et entrepreneurs de spectacles doivent réserver aux agents du service des douanes et droits indirects une place au contrôle et un bureau doit être mis à leur disposition pour l'arrêté des comptes. Les organisateurs et entrepreneurs de spectacles doivent également réserver aux agents de l'administration des impôts une place au contrôle et un bureau pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 290 quater du code général des impôts ; Les agents établissent, d'après les coupons de contrôle, et d'après les souches de carnets, un relevé récapitulatif des entrées. Ils procèdent à tous rapprochements utiles avec les billets, invitations, au vu desquels les places gratuites ou à prix réduit sont accordées, les feuilles de location ou d'abonnement, les bordereaux des guichets de vente et le plan sur lequel sont marquées les places occupées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069583#art-a26-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil