Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration›Sect. Section VI : Conséquences et limites des procédures de rectification

Art. A80 CB-3-1

En vigueur depuis le 1 oct. 2020
Le collège national de la direction générale des finances publiques mentionné à l'article R. * 80 CB-3 est composé : – du directeur général des finances publiques, ou de son représentant, qui assure la fonction de président du collège ; – du directeur de la législation fiscale ou de son représentant. Il assure la présidence du collège en cas d'absence ou d'empêchement du président ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3 ; – du chef du service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal ou de son représentant ; – du directeur en charge de la direction des grandes entreprises ou de son représentant ; – du directeur en charge de la direction des vérifications nationales et internationales ou de son représentant ; – du directeur en charge de la direction nationale de vérification des situations fiscales personnelles ou de son représentant. Chaque représentant a au moins le grade d'administrateur des finances publiques adjoint ou un grade équivalent.
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