Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration›Sect. Section VI : Conséquences et limites des procédures de rectification
Art. A80 CB-3-6
En vigueur depuis le 8 nov. 2018
Les membres des collèges mentionnés aux articles A. 80 CB-3-4 et A. 80 CB-3-5 sont convoqués :
-par le directeur général des douanes et droits indirects lorsque le collège est national ;
-par le directeur interrégional, lorsque le collège est territorial ;
-par le directeur régional, lorsque le collège relève de l'article 3.
Chaque convocation vaut nomination des membres du collège se réunissant en vue du second examen d'un ou plusieurs dossiers.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-a80-cb-3-6