Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale›Sect. 1° : Délivrance de documents aux contribuables

Art. L108

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2027
Les agents de l'administration peuvent donner connaissance sur place des livres et registres relatifs aux contributions indirectes, aux propriétaires, fermiers, expéditeurs et destinataires qui y sont autorisés par le juge du tribunal judiciaire.
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