Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale›Sect. 1° : Délivrance de documents aux contribuables
Art. L109
En vigueur depuis le 31 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2027
Les agents de l'administration peuvent communiquer à toute personne qui en fait la demande les déclarations de sucrage en première ou en deuxième cuvée et les déclarations de détention de sucre par quantités supérieures à 25 kg.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l109