Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre IV : Les délais de prescription›Sect. Section VII : Dispositions applicables à l'ensemble des impôts
Art. L186
En vigueur depuis le 1 janv. 2009
Lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l186