Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre IV : Les délais de prescription›Sect. Section VII : Dispositions applicables à l'ensemble des impôts
Art. L188 AA
En vigueur depuis le 27 juin 2026
Lorsque l'administration informe le contribuable, dans le délai initial de reprise, de la mise en œuvre de l'une des procédures administratives mentionnées aux II et III de l'article L. 45, elle peut réparer les omissions ou les insuffisances d'imposition constatées dans le cadre de cette procédure jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l188-aa