Partie Partie législative›Titre Titre III : Le contentieux de l'impôt›Chapitre Chapitre II : Les procédures pénales›Sect. II : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal
Art. L213
En vigueur depuis le 1 mai 2026 jusqu'au 1 janv. 2029
Les procès-verbaux sont établis par les agents de l'administration, dans les conditions prévues à l'article 429 du code de procédure pénale.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l213