Partie Partie législative›Titre Titre III : Le contentieux de l'impôt›Chapitre Chapitre II : Les procédures pénales›Sect. II : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal
Art. L215
En vigueur depuis le 1 janv. 1982
Les procès-verbaux constatant les infractions en matière de retenue à la source prévues par l'article L. 212, peuvent être établis par les officiers de police judiciaire et les agents de la force publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l215