Partie Partie législative›Titre Titre III : Le contentieux de l'impôt›Chapitre Chapitre II : Les procédures pénales›Sect. II : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal

Art. L216

En vigueur depuis le 1 janv. 1982 jusqu'au 1 janv. 2027
Les procès-verbaux constatant des infractions aux dispositions relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, peuvent être établis par les agents des douanes, les agents de la répression des fraudes et les officiers de police judiciaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069583#art-l216

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil