Partie Partie législative›Titre Titre IV : Le recouvrement de l'impôt›Chapitre Chapitre IV : Assistance au recouvrement au sein de l'Union européenne
Art. L283 F
En vigueur depuis le 1 janv. 2012
Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres dûment habilités par l'autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l'administration française peuvent assister les agents de l'administration dans le cadre des procédures judiciaires engagées en France.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l283-f