Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre II : Le droit de communication›Sect. 8° : Membres de certaines professions non commerciales
Art. L86 A
En vigueur depuis le 31 mars 2000
La nature des prestations fournies ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque le contribuable est membre d'une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l86-a