Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre II : Le droit de communication›Sect. 6° : Personnes ayant la qualité de commerçant
Art. L85
En vigueur depuis le 1 janv. 2015
Les contribuables soumis aux obligations comptables du code de commerce doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres, les registres et les rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le même code ainsi que tous documents relatifs à leur activité.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l85