Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre II : Le droit de communication›Sect. 5° quinquies : Autorité des marchés financiers

Art. L84 E

En vigueur depuis le 30 déc. 2017
Sous réserve du II bis de l'article L. 632-7 du code monétaire et financier, l'Autorité des marchés financiers communique à l'administration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions et compétences.
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legi/LEGITEXT000006069583#art-l84-e

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