Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre II : Le droit de communication›Sect. 5° bis : Autorité nationale des jeux
Art. L84 B
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
L'Autorité nationale des jeux est tenue de communiquer à l'administration fiscale sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l84-b