Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre II : Le droit de communication›Sect. 4° : Administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative

Art. L83 C

En vigueur depuis le 1 janv. 2015
Conformément à l'article L. 342-6 du code de la construction et de l'habitation, l'agence prévue à l'article L. 342-1 du même code peut communiquer, à l'administration fiscale, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission.
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