Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre II : Le droit de communication›Sect. 4° : Administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative
Art. L83
En vigueur depuis le 1 janv. 2019
Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l83