Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre II : Le droit de communication›Sect. 4° : Administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative

Art. L83 E

En vigueur depuis le 8 août 2015
La société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation peut communiquer à l'administration fiscale, spontanément ou à sa demande, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission mentionnée à l'article L. 315-5-1 du même code.
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legi/LEGITEXT000006069583#art-l83-e

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