Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre II : Le droit de communication›Sect. 5° ter : Etablissements de jeux
Art. L84 C
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Les casinos ainsi que les groupements, les cercles et les sociétés organisant des jeux d'argent et de hasard, des paris ou des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de communiquer à l'administration, sur sa demande, les informations consignées en vertu de l'article L. 561-13 du code monétaire et financier. Nonobstant les dispositions du premier alinéa de cet article, l'administration peut utiliser ces informations pour l'exercice de ses missions.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l84-c