Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre II : Le droit de communication›Sect. 2° : Employeurs et débirentiers
Art. L82 B
En vigueur depuis le 15 juin 1990
Toute personne physique ou morale qui verse des salaires, pensions ou rentes viagères doit communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l82-b