Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre II : Le droit de communication›Sect. 2° : Employeurs et débirentiers

Art. L82 B

En vigueur depuis le 15 juin 1990
Toute personne physique ou morale qui verse des salaires, pensions ou rentes viagères doit communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069583#art-l82-b

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil