Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre II : Le droit de communication›Sect. 9° : Institutions et organismes versant des rémunérations ou répartissant des fonds
Art. L87
En vigueur depuis le 15 juin 1990
Les institutions et organismes désignés à l'article L. 14 qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations de toute nature, qui encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents, doivent présenter à l'administration, sur sa demande, leurs livres de comptabilité et pièces annexes ainsi que les documents relatifs à leur activité.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l87