Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre II : Le droit de communication›Sect. 13° : Redevables du droit d'accroissement
Art. L91
En vigueur depuis le 15 juin 1990
Les congrégations, communautés et associations religieuses, et les sociétés ou associations civiles soumises au droit d'accroissement prévu à l'article 1005 du code général des impôts, sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les polices d'assurances, les livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l91