Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre II : Le droit de communication›Sect. 14° : Dépositaires de documents publics
Art. L92
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, leurs registres et actes :
1° Les dépositaires des registres de l'état civil et toutes les autres personnes chargées des archives et dépôts de titres publics ;
2° Les notaires, huissiers de justice, commissaires de justice, secrétaires greffiers et autorités administratives pour les actes qu'ils rédigent ou reçoivent en dépôt, à l'exception des testaments et des autres actes de libéralités à cause de mort tant que leurs auteurs sont encore en vie.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l92