Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre III : Le contentieux de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office›Sect. II : Forme et contenu des réclamations

Art. R*197-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2018
Les réclamations doivent être individuelles. Toutefois, peuvent formuler une réclamation collective : a) Les contribuables imposés collectivement ; b) Les membres des sociétés de personnes qui contestent les impôts à la charge de la société ; c) Les maires qui sollicitent au nom de leurs administrés un dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes. En outre, en cas de calamité agricole, le preneur et le bailleur d'un bien rural peuvent, ensemble ou séparément, présenter une demande de réduction ou d'exonération d'impôt foncier. d) Les bénéficiaires de revenus mentionnés à l'article 204 B du code général des impôts qui contestent le montant de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du même code opérée par un même débiteur.
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legi/LEGITEXT000006069583#art-r-197-1

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