Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre III : Le contentieux de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office›Sect. III : Instruction des réclamations

Art. R*198-1

En vigueur depuis le 1 avr. 2012
Les réclamations sont instruites, selon le cas, par les agents de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects. Les agents appartenant au corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques participent à l'instruction des réclamations concernant la taxe foncière, dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques.
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legi/LEGITEXT000006069583#art-r-198-1

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