Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre III : Le contentieux de l'impôt›Chapitre Chapitre II : Les procédures pénales›Sect. I : Dispositions communes

Art. R*228-2

En vigueur depuis le 31 déc. 2020
I.-Lorsque la commission est saisie en application du II de l'article L. 228, son secrétariat en informe le contribuable ou l'opérateur de plateforme par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. II.-Pour l'application du I, le secrétariat de la commission communique au contribuable ou à l'opérateur de plateforme une copie de sa saisine. Il l'invite en même temps à lui faire parvenir, dans un délai de trente jours, les informations qu'il estimerait nécessaires. III.-Le contribuable ou l'opérateur de plateforme n'est pas admis à présenter des observations orales par lui-même ni par mandataire.
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legi/LEGITEXT000006069583#art-r-228-2

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